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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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La procédure spécifique d’U.T.N. se superpose à celle des autorisations de construire, dont l’obtention reste<br />

nécessaire et qui peuvent être refusées en raison de la présence de risques naturels.<br />

Par ailleurs, l’aménagement du domaine skiable fait l’objet d’autorisations spécifiques (C. urb., art. R. 472-1 et<br />

s.). Ainsi, les travaux de construction (ou de modification substantielle) des remontées mécaniques doivent faire<br />

l’objet à la fois d’une autorisation d’exécution des travaux et d’une autorisation de mise en exploitation.<br />

L’autorisation d’exécution des travaux est délivrée sur la base d’un dossier qui doit contenir notamment :<br />

- une note sur les risques naturels prévisibles et les dispositions principales prévues pour y faire face (C.<br />

urb., art. R. 472-3 9°) ;<br />

- une note sur les dispositions de principe envisagées pour l’évacuation des usagers de la remontée<br />

mécanique (C. urb., art. R. 472-3 9°).<br />

En outre, lorsque la remontée mécanique emprunte un tunnel d’une longueur de plus de 300 mètres, le dossier<br />

doit également comporter le rapport d’un expert (ou d’un organisme qualifié agréé) présentant les conditions<br />

d’exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels susceptibles d’affecter l’ouvrage et son<br />

avis sur la conception et l’exploitation de la remontée mécanique au regard de ces risques (C. urb., art. R. 472-4<br />

5°).<br />

L’autorisation de mise en exploitation est quant à elle délivrée sur la base d’un dossier qui doit notamment<br />

comporter un plan d’évacuation des usagers lorsque cela est nécessaire (C. urb., art. R. 472-15).<br />

L’aménagement des pistes de ski alpin fait également l’objet d’une demande présentée par le maître de l’ouvrage<br />

au titre des articles R. 473-1 et suivants du code de l’urbanisme, et doit également satisfaire à l’objectif de<br />

sécurité publique.<br />

Les collectivités locales peuvent voir leur responsabilité mise en cause pour la délivrance d’autorisations<br />

illégales, mais aussi pour l’exploitation ou la gestion négligente de structures touristiques [voir fiche 53 :<br />

Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

En outre, la responsabilité civile d’une commune a été engagée en raison d’une faute commise dans<br />

l’exploitation de remontées mécaniques. Sa responsabilité pénale a également été retenue en raison d’une faute<br />

dans l’exploitation des pistes de ski de fond (Cass. crim., 15 oct. 2002, n° 01-88275).<br />

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