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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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iens expropriés. L’évaluation des biens en vue de l’indemnisation est donc faite sur la base de la valeur des<br />

biens équivalents situés dans une zone non exposée au risque.<br />

Il est ainsi fait exception à la règle de l’évaluation en fonction de la consistance tant juridique que matérielle du<br />

bien à la date de l’ordonnance d’expropriation ou du jugement de fixation indemnitaire, principe résultant du<br />

premier alinéa de l’article L. 13-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.<br />

Cette disposition a pour but de permettre à l’exproprié d’obtenir une indemnité qui lui permette de remplacer son<br />

bien sans subir une quelconque dépréciation du fait du risque encouru (T.G.I. Chambéry, 14 déc. 2001, M.<br />

Gellon et autres, n° 91/01).<br />

En revanche, dans le cas où l’immeuble exproprié a déjà subi un sinistre à la suite d’une catastrophe naturelle,<br />

les indemnités versées au titre de la garantie catastrophes naturelles sont déduites du montant de l’indemnité<br />

d’expropriation, sauf si elles ont déjà été utilisées pour la remise en état du bien sinistré.<br />

Dans une commune dépourvue de P.O.S. (ou de P.L.U.), un P.P.R. ne peut pas être assimilé à un document<br />

d’urbanisme au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour<br />

déterminer si le bien exproprié est situé dans un secteur désigné comme constructible (Cass., 3 ème civ., 11 fév.<br />

2009, M. X., n° 07-13853).<br />

2. - Lutte contre la spéculation (3809)<br />

Selon l’article L. 561-2 du code de l’environnement, l’indemnité peut être réduite voire supprimée s’il s’avère<br />

que des acquisitions ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité supérieure au prix d’achat.<br />

Sont présumées entrer dans cette catégorie d’opérations spéculatives les acquisitions ou les améliorations<br />

postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation d’un P.P.R. rendant inconstructible la<br />

zone concernée ou, en l’absence d’un tel plan, postérieures à l’ouverture de l’enquête publique préalable à<br />

l’expropriation.<br />

Par ailleurs, à compter de la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique préalable à l’expropriation,<br />

les autorités administratives compétentes doivent refuser les permis de construire et autres autorisations<br />

administratives susceptibles d’augmenter la valeur des biens à exproprier, et ce pendant un délai maximal de<br />

cinq ans (C. envir., art. L. 561-4).<br />

La personne morale de droit public qui a indûment accordé l’autorisation de construire doit rembourser au fonds<br />

de prévention chargé du paiement de l’indemnité le coût de l’expropriation des biens ayant fait l’objet de cette<br />

autorisation, dans le cadre d’une procédure diligentée par le préfet ou le cas échéant par le président du conseil<br />

de gestion du fonds de prévention des risques naturels (C. envir., art. R. 561-14).<br />

3. - Paiement des indemnités (3810)<br />

Le paiement des indemnités, les dépenses liées à la démolition des biens bâtis et à la limitation d’accès aux biens<br />

expropriés ainsi que les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des<br />

personnes exposées sont à la charge, dans les limites de ses ressources, du fonds de prévention des risques<br />

naturels majeurs (C. envir., art. L. 561-3 I) (T.A. Pau, 4 janv. 2010, SCI Les bords de la Nivelle, n° 08-02834).<br />

Ce fonds est alimenté par un prélèvement dans la limite de 12 % sur le produit des primes ou cotisations<br />

additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles prévues à l’article L. 125-2 du<br />

code des assurances et par des avances de l’État. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la<br />

caisse centrale de réassurance (C. envir., art. L. 561-3).<br />

Selon l’article R. 561-5 du code de l’environnement, le préfet doit transmettre au ministre chargé de la<br />

prévention des risques majeurs le montant des indemnités fixées par accord amiable ou par le juge de<br />

l’expropriation. Le ministre informe la Caisse centrale de réassurance de ces indemnités ; les ministres chargés<br />

de la prévention des risques majeurs et de l’économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités<br />

du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation des indemnités d’expropriation et<br />

aux dépenses liées à la sécurisation du site. En effet, selon l’article L. 561-3 du code de l’environnement, ce<br />

fonds est chargé notamment de financer les indemnités allouées lors des expropriations mais ce financement<br />

n’intervient que « dans la limite de ses ressources ». L’Etat est seul compétent pour établir si le fonds de<br />

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