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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Marseille, 25 nov. 2010, M. et Mme Pierre A., n° 09MA00705 ; voir a contrario : C.A.A. Marseille, 13<br />

mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard X, n° 02-00152 , sol.<br />

confirmée par C.A.A. Lyon, 16 fév. 2010, M. Bernard A., n° 07LY01007 : absence de retard anormal<br />

dans la délimitation des zones à risques) ;<br />

- lorsque des erreurs ont été commises à l’occasion de cette délimitation (C.A.A. Paris, 10 juin 2004, M.<br />

et Mme Mihajlovic, n° 01PA02437 : condamnation de l’Etat du fait du classement erroné d’un terrain<br />

dans le P.E.R., dont la commune a fait application pour y délivrer un permis de construire).<br />

A nouveau, le juge administratif apprécie la faute en fonction de la connaissance que pouvait avoir<br />

l’administration quant à l’existence des risques naturels.<br />

Ainsi, l’administration ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité en s’étant abstenue de<br />

délimiter des zones à risques lorsqu’il est établi qu’elle ne pouvait connaître l’existence de ces risques (C.E., 25<br />

oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le<br />

ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266 ; C.A.A. Bordeaux,<br />

30 juin 2003, Mme X, n° 99BX00462 ; C.A.A. Marseille, 13 nov. 2003, M. et Mme Jean rené X, n°<br />

99MA02076 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024 ; T.A. Grenoble, 8 fév. 2007, M. Bernard<br />

X, n° 02-00152, sol. confirmée : C.A.A. Lyon, 16 fév. 2010, M. Bernard A., n° 07LY01007).<br />

L’Etat ne commet pas de faute en s’abstenant d’élaborer un P.P.R. relatif aux risques provoqués par des<br />

marnières dès lors que les études effectuées montraient que la réalisation de ces documents n’était pas utile<br />

(C.E., 16 juin 2010, M. Jean A., n° 312331 : dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Douai avait<br />

estimé que l’Etat ne pouvait commettre de faute en s’abstenant d’élaborer un P.P.R. relatif aux marnières dans la<br />

mesure où ces phénomènes n’appartenaient pas à la catégorie des risques naturels susceptibles d’être couverts<br />

par un P.P.R.. Le Conseil d’Etat a, au contraire, estimé que les risques liés à la présence de marnières étaient<br />

susceptibles d’être couverts par un P.P.R. et, par conséquent, susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat en<br />

cas de faute C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06DA00335).<br />

Dans le cadre du « porter à connaissance » prévu par l’article R. 121-1 du code de l’urbanisme [voir fiche 25 :<br />

Principe généraux d’aménagement], le préfet doit transmettre aux communes et à leurs groupements les<br />

informations utiles à la prévention des risques naturels qui doivent être prises en compte dans l’élaboration des<br />

documents d’urbanisme. Dès lors, commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, le préfet<br />

qui s’abstient de transmettre ces informations à une commune lors de l’élaboration de son P.O.S. (T.A.<br />

Clermont-Ferrand, 3 juill. 2007, Cne de Coubon, n° 05-2301. Ce jugement a toutefois été annulé en appel car si<br />

l’Etat avait commis une faute, la commune avait pour sa part commise de graves imprudences en concevant un<br />

projet de très grande ampleur en rive gauche d’un fleuve sans aucune étude préalable, alors qu’un risque, même<br />

s’il était minoré, était identifié et connu et en poursuivant l’opération par l’acquisition des terrains et leur<br />

viabilisation avant même l’obtention des autorisations nécessaires. Ces fautes de la commune sont de nature à<br />

exonérer l’Etat de sa responsabilité : C.A.A. Lyon, 29 juin 2010, Ministre de l’écologie, du développement et de<br />

l’aménagement durables, n° 07LY02063).<br />

III. - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE (5311)<br />

A. - Force majeure (5312)<br />

Est qualifié d’événement de force majeure, l’événement qui revêt simultanément les trois caractéristiques<br />

suivantes : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. C’est donc sur un faisceau d’éléments ou une conjonction<br />

de circonstances que le juge se fonde pour retenir ou non l’existence d’un événement de force majeure. Il exerce<br />

un contrôle de qualification juridique des faits pour déterminer l’anormalité de l’événement (C.E., 16 oct. 1995,<br />

Épx Mériadec, n° 150319).<br />

Par ailleurs, la déclaration d’un arrêté de catastrophe naturelle n’entraîne pas obligatoirement la qualification<br />

d’un événement de force majeure (C.E., 2 oct. 1987, Cne de la Bastide Clairence, n° 71122 ; C.E., 10 avr. 2009,<br />

Communauté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 295447 ; C.A.A. Lyon, 20 déc. 2001, Cne de<br />

Chatillon en Michaille, n° 97LY01983 ; C.A.A. Marseille, 19 fév. 2007, S.A. Jean Spada, n° 04MA00252).<br />

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