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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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C. - Diffusion de l’information en l’absence de demande (109)<br />

Les obligations des autorités publiques en matière d’information environnementale ne consistent pas seulement à<br />

répondre aux demandes mais également à permettre la diffusion active et systématique de cette information<br />

auprès du public.<br />

L’article R. 124-5 du code de l’environnement énumère les catégories d’informations relatives à<br />

l’environnement qui doivent faire l’objet d’une diffusion publique, notamment :<br />

- les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale,<br />

régionale et locale concernant l’environnement ou s’y rapportant ;<br />

- les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à<br />

l’environnement ;<br />

- les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement.<br />

II. - DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES A L’EVALUATION ET A LA GESTION<br />

DES RISQUES D’INONDATION (110)<br />

Selon l’article L. 566-12 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin doit mettre à la<br />

disposition du public les éléments suivants [S’agissant des modalités de mise à disposition du public : voir fiches<br />

de la deuxième partie : Evaluation et gestion des risques d’inondation] :<br />

- les évaluations préliminaires des risques d’inondation ;<br />

- les cartes des surfaces inondables ;<br />

- les cartes des risques d’inondation ;<br />

- les Plans de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.).<br />

III. - DROIT D’ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX P.P.R. (111)<br />

Plusieurs avis de la C.A.D.A. ont apporté des précisions sur l’étendue du droit à l’information en matière de<br />

P.P.R.. La Commission considère notamment que les documents établis préalablement à l’ouverture de l’enquête<br />

publique d’un P.P.R. sont, à condition d’être achevés (les documents doivent notamment être cohérents),<br />

immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’ils s’inscrivent<br />

dans un processus de décision en cours et qu’ils présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision<br />

administrative qui n’aurait pas encore été prise (C.A.D.A., avis, 28 sept. 2006, Préfet de l’Yonne, n°<br />

200664017 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, n°<br />

20071623. Sur la définition du caractère préparatoire d’un document : C.A.D.A., avis, 17 mars 2011, Maire<br />

d’Idron, n° 20111088).<br />

Les documents suivants sont considérés comme achevés et par conséquent communicables :<br />

- l’arrêté préfectoral prescrivant l’élaboration d’un P.P.R. ;<br />

- les études préalables ;<br />

- le plan de zonage du P.P.R. en cours d’élaboration ;<br />

- le rapport de la commission d’enquête publique, ses conclusions et les annexes au rapport ;<br />

- l’intégralité du rapport de présentation ;<br />

- l’intégralité du règlement du P.P.R. ;<br />

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