Jurisques - Catalogue - Prim.net
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c) Un maire doit mettre en œuvre les mesures d’information, d’alerte et d’évacuation des populations<br />
exigées par la situation. Dès lors, un maire qui s’abstient d’ordonner la fermeture d’une piste de ski alors qu’il<br />
connaît l’existence d’un risque important d’avalanche commet une faute de nature à engager la responsabilité de<br />
la commune (C.A.A. Lyon, 11 juill. 2006, Mme Oumelkir X, n° 01LY00189).<br />
En revanche, il ne peut être reproché à une commune une insuffisance des mesures d’alerte et de prévention<br />
d’une crue qui a endommagé une base de loisirs lorsqu’il est démontré que la commune a périodiquement édité<br />
des bulletins de pré-alerte, puis d’alerte et, qu’à plusieurs reprises, des élus et des agents communaux sont entrés<br />
en relation avec les gérants de la base de loisirs afin de leur proposer l’assistance des services municipaux et des<br />
pompiers pour procéder à la sécurisation ou à l’évacuation des équipements de la base (C.A.A. Bordeaux, 30<br />
mars 2010, SNC Le Papagayo, n° 08BX02160).<br />
d) En cas de danger grave ou imminent, aux termes de l’article L. 2212-4 du C.G.C.T., le maire doit<br />
prendre les mesures de sûreté nécessaires. Compte tenu de l’urgence, une faute lourde est en principe requise par<br />
la jurisprudence pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison des conditions de son<br />
intervention (C.E., 3 fév. 1984, M. Gatti, n° 38-970 ; C.A.A. Marseille, 17 juin 2003, M. Edmond X, n°<br />
01MA01926 ; C.A.A. Marseille, 24 juin 2004, M. Jean-Pierre X., n° 01MA01940).<br />
Le juge administratif s’assure que la mesure prise au titre des pouvoirs de police est appropriée par sa nature et<br />
sa gravité aux risques qu’elle entend prévenir (C.A.A. Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233 :<br />
annulation de l’arrêté d’un maire interdisant l’occupation d’un immeuble jusqu’à la mise en œuvre de la<br />
procédure d’acquisition amiable au motif qu’aucune procédure d’acquisition amiable n’a été engagée et en<br />
raison du caractère général et sans limite de la mesure ; C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 :<br />
légalité d’un arrêté interdisant l’accès et ordonnant l’évacuation d’immeubles menacés par d’importants risques<br />
d’éboulement).<br />
Un maire ne peut donc pas interdire l’occupation d’un immeuble jusqu’à la mise en œuvre de la procédure<br />
d’acquisition amiable. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé l’arrêt de la Cour administrative de Marseille qui avait<br />
validé cette mesure (C.A.A. Marseille, 10 sept. 2007, Mme Suzanne X, n° 06MA00010) en estimant que le<br />
maire ne pouvait pas prendre une mesure permanente et définitive sur le fondement de ses pouvoirs de police en<br />
privant la propriétaire actuelle de l’usage de son bien et en interdisant toute occupation de l’immeuble dans<br />
l’attente d’une éventuelle acquisition amiable par la commune (C.E., 21 oct. 2009, Mme Suzanne A., n°<br />
310470).<br />
Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire (C.A.A. Nantes, 28 fév.<br />
2006, M. et Mme X, n° 05NT00286 : le juge vérifie notamment s’il existait, ou non, des mesures de police<br />
moins contraignantes pour faire face au risque ; C.A.A. Marseille, 19 juin 2006, Assoc. Saint-Jean-de-Grasse, n°<br />
04MA01953, voir également sur cette affaire : C.A.A. Marseille, 20 janv. 2011, Assos. Saint-Jean-de-Grasse, n°<br />
08MA03250).<br />
Dès lors, une demande du maire de suspension d’énergie électrique au domicile d’un particulier afin de prévenir<br />
un danger naturel (risque d’éboulement) peut se révéler inadéquate (C.E., 29 juin 1990, M. Bedat, n° 75140) et<br />
de ce fait illégale (la suspension d’énergie électrique étant destinée en réalité à dissuader le particulier de rester à<br />
son domicile). De même, un maire ne peut légalement restreindre l’usage d’une ressource en eau sans condition<br />
de durée car une telle mesure excède celle que l’autorité de police peut prendre dans l’intérêt général (C.A.A.<br />
Lyon, 20 déc. 2003, Cne de Saint Aubin des Chaumes, n° 98LY01043). Un maire ne peut pas davantage<br />
maintenir pendant plus de deux ans un arrêté restreignant la circulation, dès lors que le risque à l’origine de cette<br />
mesure (nécessité de préserver la voie de risques de dégradation en période d’inondations) a pris fin (C.E., 19<br />
fév. 2003, Cne de <strong>Prim</strong>elles, n° 220278).<br />
Le juge apprécie l’utilité de prendre la mesure au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a<br />
été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort<br />
d’éléments sérieux qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne<br />
peut être différée, l’autorité de police ne commet pas de faute en prenant les mesures qui paraissent nécessaires<br />
au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision et ce, même si ces mesures se révèlent ensuite<br />
inutiles. Lorsque ces mesures se révèlent inutiles, l’autorité de police a toutefois l’obligation de les abroger ou de<br />
les adapter immédiatement (C.E., 31 août 2009, Cne de Cregols, n° 296548 ; C.A.A. Bordeaux, 13 juin 2006,<br />
Cne de Cregols, n° 03BX01468).<br />
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