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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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En cas d’inaction du propriétaire dans le délai imparti, le maire pourra procéder d’office, au frais du propriétaire,<br />

à l’exécution des travaux (C.E., 18 mai 1988, Ville de Toulouse, n° 39348) qui ne peuvent excéder ceux<br />

nécessaires à la seule consolidation de l’édifice (C.A.A. Lyon, 25 janv. 1993, M. et Mme Duhamel, n°<br />

91LY00323 ; C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949).<br />

Le propriétaire peut contester cet arrêté par le biais d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal<br />

administratif (C.A.A. Paris, 16 fév. 1993, M. Nghiem Xuan Minh, n° 91P00926). Le juge appréciera notamment<br />

le caractère imminent ou non du péril (C.E., 23 oct. 1995, Maire d’Yvetot, n° 122430).<br />

III. - REALISATION DES TRAVAUX ET RESPONSABILITES (3710)<br />

A. - Réalisation des travaux (3711)<br />

Les travaux exécutés d’office par la commune aux frais du propriétaire ont le caractère de travaux publics (C.E.,<br />

13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649).<br />

En vertu de l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, les frais de toute nature, avancés par<br />

la commune lorsqu’elle s’est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants sont recouvrés comme en<br />

matière de contributions directes (en général par le biais d’un titre exécutoire émis par le Trésor). Toutefois, cette<br />

disposition ne fait pas obstacle à ce que ces sommes soient recouvrées en vertu d’un titre de recette émis par le<br />

maire de la commune (C.A.A. Nantes, 22 avr. 1998, M. Boulay, n° 96NT0166 ; voir également sur le<br />

contentieux du recouvrement : C.E., 21 mars 2008, Cne de Bois-Guillaume, n° 293991 ; C.A.A. Versailles, 11<br />

fév. 2010, Mme Florence A., n° 08VE02899).<br />

B. - Responsabilité de l’autorité de police (3712)<br />

L’autorité compétente peut trouver sa responsabilité engagée sur plusieurs fondements.<br />

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde (d’une exceptionnelle<br />

gravité) est exigée pour engager sa responsabilité (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649).<br />

Au cours de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire peut trouver sa responsabilité engagée s’il a commis<br />

une faute ou une irrégularité. Exécuter un arrêté de péril (par exemple la démolition d’un immeuble) qui sera<br />

finalement annulé, est constitutif d’une faute. Toutefois, le préjudice est moins important si l’immeuble devait de<br />

toute façon être démoli (C.E., 14 janv. 1983, Mme Camu) ou si les même travaux avaient été prescrits en suivant<br />

la procédure normale (C.A.A. Paris, 5 juin 1990, Mme Emmanuelli, n° 89PA01283).<br />

Concernant les travaux exécutés d’office, leur caractère de travaux publics entraîne la mise en jeu d’une<br />

responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers (C.E., 13 fév. 1991, Préfet de police, n° 62649 ;<br />

C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949). Quant aux dommages causés au propriétaire à<br />

cette occasion, il suppose qu’une faute de l’administration ait été commise pour engager la responsabilité (C.E.,<br />

19 mars 1986, Scherberisch-Chiavutta).<br />

Enfin, une décision illégale de démolition exécutée d’office par l’administration est constitutive d’une voie de<br />

fait et les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents (T.C. 12 janv. 1987, Caille ; sur la voie de fait voir<br />

également : C.A. Lyon, 2 fév. 2006, Communauté urbaine de Lyon, n° 04-07783).<br />

C. - Responsabilité du propriétaire d’un bâtiment (3713)<br />

L’article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa<br />

ruine lorsque celle-ci résulte :<br />

- d’un défaut d’entretien de l’édifice (Cass., 3 ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ;<br />

- d’un vice de construction.<br />

La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction<br />

(Cass., 2 ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2 ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit<br />

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