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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- la notice explicative ;<br />

- etc.<br />

En revanche, les documents qui sont inachevés ne sont pas communicables. Il s’agit notamment des documents<br />

suivants (C.A.D.A., avis, 6 janv. 2005, Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt des Pyrénées-<br />

Orientales, n° 20044430 ; C.A.D.A., avis, 19 avr. 2007, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et<br />

de la mer, n° 20071623) :<br />

- notes de travail ;<br />

- plans et projet de plans ;<br />

- échanges de courriers entre services de l’Etat ou entre l’Etat et les collectivités publiques concernées ;<br />

- ébauches précédant l’élaboration d’un document complet et cohérent.<br />

IV. - GRATUITE DE CERTAINES INFORMATIONS TRANSMISES AUX COLLECTIVITES<br />

TERRITORIALES (112)<br />

L’article L. 563-5 du code de l’environnement a instauré le principe d’une gratuité des informations relatives à la<br />

sécurité des personnes et des biens transmises par l’Etat (et ses établissements publics) aux collectivités<br />

territoriales (ou de leurs groupements) qui en font la demande. Les modalités de mise en œuvre de ce droit<br />

figurent aux articles R. 563-16 à R. 563-20 du code de l’environnement.<br />

A. - Champ d’application (113)<br />

Aux termes de l’article R. 563-16 du code de l’environnement, les collectivités territoriales ont gratuitement<br />

accès, sur leur demande motivée par la sécurité des personnes et des biens, aux données dont disposent l’Etat et<br />

ses établissements publics pour mettre en œuvre les mesures de prévention des risques naturels majeurs relevant<br />

de leurs compétences.<br />

Ainsi, sont gratuitement communicables à ces collectivités les données physiques brutes issues de capteurs<br />

(corrigées des erreurs manifestes) recueillies par l’Etat et ses établissements publics, qui ne leur sont pas déjà<br />

accessibles gratuitement et dont l’utilisation leur est nécessaire pour :<br />

- élaborer les cartographies informatives et réglementaires des risques naturels majeurs dont la<br />

réalisation leur incombe en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme ;<br />

- préparer et prendre les mesures de police leur incombant en application du code général des<br />

collectivités territoriales, du code de l’environnement et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de<br />

modernisation de la sécurité civile ;<br />

- réaliser les travaux et ouvrages de protection contre les risques dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage ;<br />

- intégrer la prévention des risques dans leurs projets d’aménagements et d’équipements.<br />

Les données satellitaires sont exclues du champ d’application.<br />

B. - Instruction des demandes (114)<br />

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du<br />

département concerné ou au représentant territorialement compétent de l’établissement public.<br />

La demande précise la nature des données sollicitées, celui ou ceux des usages prévus à l’article R. 563-16 du<br />

code de l’environnement qui en motive le besoin et les conditions de leur utilisation.<br />

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