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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- s’abstient de procéder à l’évacuation d’un hameau alors qu’il a pleinement conscience du risque<br />

d’avalanche sur ce secteur (Trib. Corr. de Bonneville, 17 juill. 2003, M. Michel C., n° 654/2003).<br />

- s’abstient de mettre en œuvre des secours aux victimes d’accidents de montagne (C.E., 20 fév. 1986,<br />

Cne de Revel c. Rachoup) ou prévoit une organisation insuffisante des services d’incendie.<br />

En revanche, la responsabilité pénale de la personne détentrice de l’autorité de police ne sera pas engagée<br />

lorsqu’il est établi que les mesures prises avant et le jour même de l’accident étaient conformes à celles qui sont<br />

attendues de la part de responsables normalement prudents et diligents, compte tenu des informations portées à<br />

leur connaissance, et qu’aucun manquement à une obligation de sécurité n’est caractérisée (Cass., crim., 29 mars<br />

2000, M. Lakhdari et autres, n° 99-81704 ; C.A. Amiens, 9 mai 2000, M. P c/ Perruchot).<br />

De même, la directrice d’une école primaire et l’institutrice ayant organisé une classe de découverte dans le lit<br />

d’une rivière ont été relaxées des poursuites de blessures et homicides involontaires alors même que les victimes<br />

avaient été surprises par la brusque montée des eaux provoquée par un lâcher d’eau d’un barrage<br />

hydroélectrique. Il a en effet été établi que ces personnes ne pouvaient « envisager » le risque auquel étaient<br />

exposés les élèves et n’ont pas commis de faute susceptible d’engager leur responsabilité pénale (Cass., crim., 18<br />

juin 2002, M. X et Y, n° 01-85537 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme Veronique X, n° 98-83969).<br />

C. - Mise en cause de personnes privées (5805)<br />

Ont été condamnés, dans les conditions et sur les fondements rappelés ci-dessus, du délit d’homicide ou de<br />

blessures involontaires par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de<br />

prudence ou de sécurité :<br />

- un agriculteur ayant moissonné son champ en bordure de forêt en période de sécheresse et de forts<br />

vents et dont la négligence a contribué à créer, du fait de la projection de particules incandescentes de sa<br />

moissonneuse-batteuse, les conditions de l’incendie de forêt dans lequel deux pompiers ont trouvé la<br />

mort (Cass., crim., 5 oct. 2004, M. Olivier X, n° 04-80658) ;<br />

- un architecte, spécialisé dans les constructions en montagne, qui ne s’est pas rendu compte que le plan<br />

d’implantation de l’immeuble le situait faussement en dehors d’une zone d’avalanche répertoriée, qui<br />

n’a pas réalisé un immeuble adapté à une éventuelle avalanche et qui n’a pas modifié l’immeuble après<br />

un accident alors qu’il en avait la possibilité (Cass., crim., 5 janv. 2000, M. Bezancon, n° 99-81817) ;<br />

- un responsable d’une expédition d’escalade ayant entrepris cette activité alors que les conditions<br />

météorologiques étaient mauvaises et l’encadrement insuffisant (Cass., crim., 4 mars 1998, M. Hollants,<br />

n° 97-81188).<br />

En revanche, un professeur d’éducation physique qui a accompli les diligences normales dans la préparation et la<br />

surveillance d’un séjour à la montagne ainsi que le directeur du centre de plein air qui a fourni au groupe un<br />

encadrement professionnel et des moyens matériels suffisants au regard des usages en vigueur lors des<br />

randonnées en raquette à neige n’ont pas commis de fautes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale<br />

(l’avalanche avait provoqué la mort de 11 personnes et en avait blessé 19 autres : Cass., crim., 26 nov. 2002,<br />

Mme Zoé X, n° 01-88900).<br />

II. - MISE EN DANGER D’AUTRUI (5806)<br />

Aux termes de l’article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui prévu<br />

par le 2 ème alinéa de l’article 121-3 du même code est constitué dès lors qu’une personne expose directement<br />

autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité<br />

permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité<br />

imposée par la loi ou le règlement.<br />

L’originalité de cette infraction réside donc dans le fait qu’elle permet de réprimer, indépendamment de son<br />

résultat et de la réalisation de tout dommage, la violation délibérée d’une obligation légale ou réglementaire de<br />

sécurité. Le seul comportement dangereux est ainsi répréhensible. Le législateur ne précise pas la nature du<br />

comportement créant le risque, il incrimine ici le risque lui-même. Pour savoir si l’infraction est constituée, le<br />

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