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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Annexion au P.L.U.<br />

II. - Modification du P.L.U.<br />

I. - ANNEXION AU P.L.U. (2000)<br />

FICHE 20 : EFFETS DU P.P.R. SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME<br />

SOMMAIRE<br />

COMMENTAIRE<br />

L’article L. 126-1 du code de l’urbanisme prévoit que les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) doivent<br />

comporter, en annexe, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. Or, un P.P.R. approuvé vaut<br />

servitude d’utilité publique selon l’article L. 562-4 du code de l’environnement. Son annexion au P.L.U. est, par<br />

conséquent, obligatoire (C.E., 14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ;<br />

C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint Nicolas, n° 02NT01028 ; C.A.A. Marseille, 3 mars 2011,<br />

Préfet de Haute-Corse, n° 09MA00618 ; T.A. Poitiers, 27 janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé,<br />

n° 0302296).<br />

Un P.P.R. institue donc des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol mais ce document ne peut<br />

pour autant être regardé comme traduisant un parti d’urbanisation et ne peut, dès lors, tenir lieu de P.L.U. ou de<br />

carte communale (C.A.A. Marseille, 5 juin 2009, M. Marc X., n° 07MA02458). Un P.P.R. permet d’imposer aux<br />

communes des règles notamment en matière de constructibilité mais il n’a ni pour objet ni pour effet de tenir lieu<br />

de P.L.U. (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n° 09MA01299).<br />

L’annexion du P.P.R. au P.L.U. revêt une importance toute particulière dans la mesure où l’article L. 126-1 du<br />

code de l’urbanisme prévoit que, dans le délai d’un an à compter de leur institution, seules les servitudes<br />

annexées au P.L.U. pourront être opposées aux demandes d’occupation du sol (C.E., 19 nov. 2010, Ministre<br />

d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 331640).<br />

Afin de pallier une éventuelle inaction de la commune en la matière, l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme<br />

fait obligation au préfet de mettre en demeure le maire (ou le président de l’établissement public compétent)<br />

d’annexer le P.P.R. au P.L.U.. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effets dans un délai de trois mois, le<br />

préfet procède d’office à l’annexion.<br />

Conformément à l’article R. 126-2 du code de l’urbanisme, l’annexion du P.P.R. au P.L.U. fait l’objet de l’arrêté<br />

de mise à jour prévu par l’article R. 123-22 du même code.<br />

Lorsqu’il n’existe pas de P.L.U., les servitudes d’utilité publique sont applicables de plein droit.<br />

II. - MODIFICATION DU P.L.U. (2001)<br />

La mise en conformité du P.L.U. liée à l’intervention d’un P.P.R. approuvé et annexé n’est désormais plus<br />

obligatoire car la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a<br />

modifié l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme (suppression de l’obligation de respecter les servitudes d’utilité<br />

publique affectant l’utilisation du sol).<br />

Une commune n’est donc pas tenue de modifier son P.L.U. pour tenir compte de l’approbation d’un P.P.R. (C.E.,<br />

14 mars 2003, Assoc. Syndicale du lotissement des rives du Rhône, n° 235421 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006,<br />

Cne de Mazé, n° 05NT01868). Toutefois, il est généralement préférable qu’une commune « adapte » son P.L.U.<br />

aux prescriptions d’un P.P.R..<br />

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