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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Par ailleurs, un nouveau cadre d’interventions locales en matière de gestion, d’aménagement et de police des<br />

cours d’eau a été introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003. Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code<br />

général de la propriété des personnes publiques prévoient effectivement la possibilité pour les collectivités<br />

territoriales ou leurs groupements de se constituer un domaine public fluvial notamment par transferts du<br />

domaine public fluvial de l’Etat (la priorité est donnée à l’échelon régional).<br />

Les articles R.3113-1 à R. 3113-7 du code général de la propriété des personnes publiques précisent les<br />

conditions de ces transferts de propriété ainsi que les modalités propres à assurer la cohérence de la gestion du<br />

domaine ainsi transféré. Ils fixent également la liste des cours d’eau ne pouvant faire l’objet d’un tel transfert.<br />

C. - Mesures constructives de réduction de la vulnérabilité (4111)<br />

Pour réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités face aux inondations, des prescriptions<br />

spéciales peuvent être imposées aux projets nouveaux, notamment par les plans de prévention des risques<br />

naturels prévisibles. Il existe également des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants,<br />

susceptibles, dans certaines conditions, d’être rendues obligatoires par les P.P.R. approuvés [voir fiches du<br />

Chapitre 5 : Contenu du P.P.R.]. Ces mesures sont précisées par la circulaire du 24 avril 1996 relative aux<br />

dispositions applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables.<br />

Une première série de mesures consiste à mettre hors d’eau les premiers niveaux de plancher d’habitation et les<br />

équipements sensibles (création d’un vide sanitaire, rehaussement du plancher, abandon des sous-sols,<br />

transformation du rez-de-chaussée en garage, etc.). Une seconde série vise à aménager l’intérieur du bâtiment de<br />

telle sorte qu’il ne soit pas endommagé par l’inondation (meubles surélevés, mobiliers et équipements non<br />

vulnérables, choix des matériaux, etc.).<br />

Lorsqu’elles sont rendues obligatoires, ces mesures peuvent bénéficier de financements du fonds de prévention<br />

des risques naturels majeurs (voir sur ce point : circulaire interministérielle du 23 avril 2007 relative au<br />

financement par le fonds de prévention des risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention).<br />

V. - POUVOIRS DE POLICE (4112)<br />

A. - Police générale (4113)<br />

[Pour la prise en compte du risque d’inondation dans le cadre des pouvoirs de police générale voir les fiches du<br />

Chapitre 10 : Police générale].<br />

B. - Police de l’urbanisme (4114)<br />

[Pour la prise en compte du risque d’inondation dans les documents d’urbanisme voir les fiches du Chapitre 8 :<br />

Documents et procédures d’urbanisme. Pour la prise en compte du risque dans la délivrance des autorisations<br />

d’occupation des sols voir les fiches du Chapitre 9 : Autorisations d’occupation des sols].<br />

C. - Police spéciale de l’eau (4115)<br />

1. - Entretien des cours d’eau (4116)<br />

En vertu de l’article L. 215-14 du code de l’environnement, l’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux<br />

constitue une obligation des propriétaires riverains. En cas de dommage, la responsabilité civile du propriétaire<br />

qui n’a pas procédé à cet entretien est susceptible d’être engagée (Cass., 3ème civ., 7 oct. 2009, M. X., n° 08-<br />

13834). L’absence d’entretien constitue également une faute susceptible de priver le propriétaire défaillant<br />

d’indemnisation dans le cadre du contentieux pour dommage de travaux publics (C.A.A. Douai, 5 oct. 2010,<br />

Mme Françoise B., n° 09DA00880) [voir fiche 54 : Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

L’entretien des cours d’eau doit notamment permettre :<br />

- de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre ;<br />

- l’écoulement naturel des eaux ;<br />

- de contribuer au bon état écologique ou au bon potentiel écologique du cours d’eau.<br />

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