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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Au stade de l’élaboration, l’ensemble des études préalables et des données informatives disponibles pouvant<br />

servir au dossier du P.L.U. (qu’elles soient d’origine communale ou non) n’ont pas de valeur juridique. Ainsi, la<br />

commune reste-t-elle libre de traduire dans son plan, comme elle l’entend, des études de risques ou des<br />

documents informatifs tels que les atlas de zones inondables. Elle effectue toutefois cette tâche sous le contrôle<br />

du juge administratif saisi, le cas échéant, par le préfet dans le cadre de son contrôle de légalité une fois le P.L.U.<br />

adopté [voir ci-dessous].<br />

Selon l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, dans les communes non couvertes par un S.C.O.T., le préfet<br />

peut suspendre le caractère exécutoire d’un P.L.U. lorsqu’il estime notamment que certaines dispositions<br />

compromettent gravement les principes généraux d’aménagement [voir fiche 25 : Principes généraux<br />

d’aménagement]. Cette disposition a été utilisée afin de suspendre le caractère exécutoire d’un P.L.U. qui ouvrait<br />

à l’urbanisation des terrains dans un secteur exposé à un risque d’inondation et classé en zone « rouge » d’un<br />

P.P.R.. Le juge administratif a considéré que cette suspension était légale car le P.L.U. n’assurait pas la<br />

prévention des risques naturels et violait de ce fait les principes généraux d’aménagement définis par le code de<br />

l’urbanisme (T.A. Dijon, 10 mai 2007, Cne de Joigny, n° 05-00959).<br />

Sur ce fondement, un préfet peut notamment demander aux auteurs du P.L.U. de prendre davantage en compte le<br />

risque d’inondation (C.A.A. Marseille, 9 déc. 2010, M. Elmar A., n° 09MA00780). En effet, le fait que le P.L.U.<br />

ne prenne pas suffisamment en compte le risque d’inondation compromet gravement un des principes énoncés<br />

par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, selon lequel les P.L.U. doivent déterminer les conditions<br />

permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles (C.A.A. Marseille, 29 janv. 2010, M. A., n°<br />

08MA02787).<br />

II. - CONTENU (2701)<br />

L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme prévoit que le P.L.U. comprend un rapport de présentation, un projet<br />

d’aménagement et de développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un<br />

règlement ainsi que des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents<br />

graphiques.<br />

A. - Rapport de présentation (2702)<br />

Le rapport de présentation doit, à partir de l’exposé de la situation, notamment en matière d’environnement,<br />

analyser les perspectives d’évolution et expliquer les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de<br />

développement durable. Il doit également exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont<br />

applicables et des orientations d’aménagement.<br />

Il évalue enfin les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan<br />

prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.<br />

Ce rapport, qui fait partie intégrante du P.L.U., permet donc de justifier le parti d’urbanisme créant des zones<br />

soumises à des restrictions en raison des risques (C.A.A. Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n°<br />

04MA02549).<br />

La jurisprudence sanctionne l’absence de rapport de présentation dans le P.L.U. par l’annulation de ce document.<br />

Le contrôle du contenu du P.L.U. a aussi été accentué par la jurisprudence. L’analyse de l’environnement et de la<br />

sensibilité du milieu, notamment du point de vue des risques naturels, doit révéler une étude sérieuse, complète<br />

et précise (C.A.A. Bordeaux, 15 mai 2007, Association cultuelle les témoins de Jéovah du Sud-Ouest, n°<br />

05BX00308 : caractère suffisant d’un rapport de présentation malgré le fait que celui-ci ait oublié de signaler la<br />

présence d’étangs ; C.A.A. Versailles, 7 juin 2007, Cne de Gagny, n° 06VE02007 sol confirmée par C.E., 20<br />

mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 : insuffisance du rapport de présentation ; C.A.A. Paris, 4<br />

oct. 2007, Cne de Melun, n° 03PA04373 : absence d’erreur manifeste d’appréciation de la révision d’un P.O.S.<br />

dont le rapport de présentation contenant des renseignements « suffisants » sur les différentes zones).<br />

Le caractère sérieux du rapport de présentation est écarté lorsque celui-ci omet de faire état du caractère<br />

inondable d’une zone ainsi que des contraintes que cette situation entraîne pour l’utilisation envisagée du terrain.<br />

Une telle omission est en effet constitutive d’une illégalité (C.E., 25 mars 1996, Cne de Horbourg-Wihr, n°<br />

171754). Encourt également l’annulation un P.O.S. dont le rapport de présentation évoque simplement, en<br />

quelques lignes, la prise en compte des risques d’inondation en se contentant de rappeler une ancienne étude<br />

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