Jurisques - Catalogue - Prim.net
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En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic ainsi que les mesures retenues sont soumis à l’avis du<br />
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.<br />
5. - Déclaration des évènements ou évolutions susceptibles de mettre en cause la sécurité<br />
des personnes et des biens (5015)<br />
Le propriétaire (ou l’exploitant) d’un barrage ou d’une digue doit déclarer au préfet tout événement ou évolution<br />
concernant l’ouvrage ou son exploitation qui met en cause (ou est susceptible de mettre en cause) la sécurité des<br />
personnes ou des biens.<br />
L’arrêté du 21 mai 2010 énumère ces évènement ou évolutions à déclarer (Arrêté du 21 mai 2010 définissant<br />
l’échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et<br />
mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les<br />
modalités de leur déclaration) notamment :<br />
- les Evénements Importants pour la Sûreté Hydraulique (E.I.S.H.) susceptibles d’entrainer : une atteinte<br />
à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté) ; des dégâts aux biens (y<br />
compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux ouvrages hydrauliques ; etc. ;<br />
- les événements ou évolutions Précurseurs pour la Sûreté Hydraulique (P.S.H.).<br />
Toute déclaration d’un E.I.S.H. est adressée au préfet accompagnée d’une proposition de classification selon le<br />
niveau de gravité conforme aux échelles figurant aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 21 mai 2010.<br />
Les P.S.H. font l’objet d’une déclaration annuelle au préfet, précisant les circonstances de l’événement,<br />
analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées.<br />
En fonction du niveau de la gravité qu’il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l’exploitant un<br />
rapport sur l’événement constaté.<br />
IV. - MISE EN ŒUVRE DES RESPONSABILITES (5016)<br />
A. - Responsabilité au titre des pouvoirs de police (5017)<br />
La responsabilité de l’Etat peut être recherchée notamment en cas de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de<br />
police générale [voir fiche 35 : Police générale du préfet] ou de police spéciale (notamment la police de l’eau :<br />
voir fiche 41 : Inondation).<br />
La responsabilité d’un maire peut être engagée lorsque cette autorité commet une faute dans l’exercice des<br />
pouvoirs de police conférés par les articles L. 2212-2 5° du C.G.C.T., L.2212-4 du C.G.C.T. [voir fiche 34 :<br />
Police générale du maire et fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />
Le maire doit notamment, prévenir, par des précautions convenables, et faire cesser, par la distribution des<br />
secours nécessaires les ruptures de digues (C.A.A. Lyon, 22 juill. 2010, M. et Mme Eric A., n° 08LY00933).<br />
La vérification de l’état d’une digue de protection, même si l’entretien de celle-ci relève de la compétence d’un<br />
syndicat privé de propriétaires riverains, entre dans le champ des pouvoirs de police générale du maire. Le fait de<br />
ne pas procéder à ces vérifications est dès lors susceptible d’engager la responsabilité du maire en cas de sinistre<br />
(C.E., 14 mai 2008, Cne de Pertuis, n° 291440).<br />
B. - Responsabilité des responsables de l’ouvrage (5018)<br />
Sur le plan civil, l’article 1386 du code civil [voir fiche 56 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]<br />
affirme que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsque celle-ci résulte :<br />
- d’un défaut d’entretien de l’édifice ;<br />
- d’un vice de construction.<br />
Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment.<br />
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