La situation est différente lorsque la victime est usager de l’ouvrage public (et non tiers). En effet, dans ce cas de figure, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au propriétaire de l’ouvrage de prouver qu’il a correctement entretenu celui-ci (C.E., 5 juin 1992, Min. de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, n° 115331 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2009, Département des Hautes Pyrénées, n° 07BX00012 : voie publique ; C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001, M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357 : digue de protection contre les avalanches ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621 ; C.A.A. Bordeaux, 3 fév. 2004, Min. de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 01BX01273 : port ; C.E., 8 juin 2011, Caisse de compensation des services sociaux, n° 309607 ; C.A.A. Bordeaux, 29 avr. 2004, MATMUT, n° 00BX00989 ; C.A.A. Marseille, 4 déc. 2006, Département des Alpes- Maritimes, n° 04MA02395 ; C.A.A. Marseille, 9 juill. 2007, Mme Paulette X, n° 04MA00929 ; C.A.A. Marseille, 25 mars 2010, Mme Louisiane A., n° 07MA04927 ; C.A.A. Bordeaux, 23 juin 2011, M. François A., n° 10BX01975 : filet de protection contre les chutes de pierres sur la voie publique). La responsabilité du propriétaire de l’ouvrage public peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime (C.E., 26 mars 2008, Chambre de commerce et d’industrie du Var, n° 275011 ; C.E., 31 août 2009, Cne d’Arhansus, n° 316936 ; C.E., 13 nov. 2009, Cne des Bordes, n° 306992 ; C.A.A. Douai, 6 mai 2008, M. Lionel X., n° 07DA01088 ; C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme Sylvie X., n° 08NT02325 ; C.A.A. Marseille 14 déc. 2011, Mme Michèle A., n° 09MA00391) ou à un cas de force majeure [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration]. En revanche, le fait d’un tiers ne peut pas être invoqué par le propriétaire de l’ouvrage pour atténuer sa responsabilité (C.E., 21 déc. 2007, M. Carlo A, n° 296639 : en l’espèce, le juge administratif n’a pas retenu l’argument d’une commune qui affirmait que les dommages provenaient partiellement du défaut de curage d’un propriétaire voisin de la victime car ce fait du tiers est étranger au litige qui oppose le propriétaire de l’ouvrage à la victime de l’inondation ; C.A.A. Marseille, 21 janv. 2008, M. Belkacem X., n° 05MA01511 ; C.A.A. Douai, 9 déc. 2008, Syndicat d’assainissement de Prouvy-Thiant-Haulchin-Trith-Saint-Léger, n°07DA01547). Par ailleurs, le juge administratif, peut condamner la personne publique responsable de l’ouvrage à réparer les dommages mais il ne peut pas enjoindre à une collectivité de réaliser des travaux pour mettre fin à ces dommages (C.A.A. Douai, 30 juin 2010, M. et Mme Antonio A., n° 09DA00953). B. - Dommages à l’occasion de travaux publics (5406) Les travaux entrepris par les personnes publiques dans un but d’intérêt général peuvent engager leur responsabilité lorsque la victime, tiers par rapport aux travaux, démontre qu’il existe un lien de causalité entre la réalisation des travaux publics et le dommage anormal et spécial qu’elle a subi [Sur la notion de dommage anormal et spécial voir notamment : C.A.A. Marseille, 12 mai 2011, M. et Mme Bruno A., n° 08MA02709]. Il peut s’agir notamment : - de travaux de terrassement qui provoquent des mouvements de terrain (C.E., 29 juil. 1994, SA de construction et de location de l’Ubaye, n° 60905 ; C.A.A. Marseille, 8 avr. 2004, Département des Alpes Maritimes, n° 99MA00819 ; C.A.A. Nancy, 29 mai 2007, Sté France assainissement, n° 05NC00956 ; C.A.A. Lyon, 5 mai 2009, Département de l’Isère, n° 07LY02082) ; - travaux qui provoquent ou aggravent une inondation (C.E., 12 avr. 1995, Synd. intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Hers mort, n° 68314 ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2003, Cne de Beauvoisin, n° 03MA00908 ; C.A.A. Lyon, 6 janv. 2004, M. Emmanuel X., n° 00LY01544 ; C.A.A. Marseille, 15 oct. 2007, Mme Marcelle X, n° 04MA02418 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. William X., n° 06MA02129 ; C.A.A. Marseille, 22 déc. 2008, M. Guy X., n° 07MA01015) ; - travaux qui endommagent un immeuble (fissures notamment) (C.A.A. Nancy, 15 fév. 2007, Sté SOGEA Est, n° 03NC00653) ; - travaux publics à l’origine d’un incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 9 juil. 2003, M. et Mme Joël X., n° 99MA00713 ; C.A.A. Marseille, 24 nov. 2003, M. et Mme X., n° 99MA01457). Lorsque la victime a la qualité d’usager (et non tiers) des travaux publics, la charge de la preuve est inversée et il revient en conséquence au responsable des travaux de prouver qu’ils ont été normalement conçus et exécutés (C.A.A. Lyon, 22 juill. 2010, Communauté de communes Lembron val d’Allier, n° 08LY00392). 240
La responsabilité du responsable des travaux peut être atténuée voire écartée lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure (C.A.A. Marseille, 11 janv. 2010, SNCF, n° 07MA02429) [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration]. En revanche, le fait d’un tiers ne peut pas être invoqué par le responsable des travaux pour atténuer sa responsabilité (C.A.A. Nancy, 15 nov. 2007, Cne de Balesme sur Marne, n° 07NC00065). 241
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1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCER
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- la liste des arrêtés portant co
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3. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
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Par ailleurs, le juge administratif
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.A FICHE 14 : APPLICATION ANTICIPEE
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dispositions ne sont pas opposables
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avenir d’Auvers, n° 05VE01691 so
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- les zones qui ne sont pas directe
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travaux peuvent consister en l’en
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I. - Enoncé des principes généra
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hydraulique, sans procéder à l’
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l’économie générale d’un P.O
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par conséquent le moyen tiré d’
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IV. - MISE EN OEUVRE DES RESPONSABI
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