Jurisques - Catalogue - Prim.net
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Le mode d’exploitation du camping est déterminé par un arrêté de classement délivré par le préfet que<br />
l’exploitant doit impérativement obtenir avant de commencer son exploitation (C. urb., art. R. 443-8). Ces<br />
normes d’équipement peuvent notamment imposer des conditions d’exploitation strictement saisonnières.<br />
Le préfet peut également fixer, par arrêté, des prescriptions strictes en matière de fonctionnement afin de<br />
prévenir ou de réduire les conséquences des risques naturels : consultation quotidienne de la météorologie, avec<br />
obligation d’affichage à l’accueil, évacuation vers des lieux spécifiques selon la gravité de l’alerte, etc. La<br />
violation de ces prescriptions sont susceptibles d’entraîner la responsabilité de l’exploitant du terrain (C.A.<br />
Bastia, 19 oct. 2011, SAS AXA France Assurance, n° 10-00221).<br />
Ces dispositions de portée générale sont complétées par celles, plus spécifiques, de l’article R. 331-8 du code du<br />
tourisme (ancien décret n° 68-134 du 9 février 1968), qui prévoit que le préfet peut imposer aux titulaires d’un<br />
permis d’aménager, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l’action touristique, des<br />
normes spéciales d’équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les risques naturels<br />
notamment.<br />
Ces normes peuvent aller jusqu’à la fermeture périodique des terrains (C.E., 18 mai 1998, S.A.R.L. River<br />
caravaning et autres, n° 173145). L’absence de consultation de la commission départementale de l’action<br />
touristique entraîne l’annulation de l’arrêté (C.A.A. Marseille, 31 janv. 2005, SARL Camping l’Air Marin, n°<br />
02MA01636 ; T.A. Melun, 6 mai 1999, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 98-603 et 98-<br />
1054 ; T.A. Melun, 19 juin 2003, S.C.I. Le caravaning Club du Moulin de Martigny, n° 994385).<br />
II. - REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU CAMPING-CARAVANAGE EN ZONES A RISQUES<br />
(3605)<br />
Selon l’article L. 443-2 du code de l’urbanisme, dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique<br />
prévisible définies par le préfet, l’autorité compétente pour délivrer les permis d’aménager les terrains de<br />
camping et de stationnement de caravanes peut à tout moment prescrire la réalisation de travaux et la mise en<br />
place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation afin d’assurer la sécurité des<br />
occupants de ces terrains. Elle détermine également le délai dans lequel les prescriptions devront être réalisées.<br />
Le régime de ces prescriptions est codifié aux articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l’environnement<br />
(anciennement décret n° 94-614 du 13 juillet 1994).<br />
A. - Délimitation des zones soumises à un risque naturel (3606)<br />
En vertu de l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme, le préfet doit délimiter par arrêté les zones soumises à un<br />
risque naturel (ou technologique). Cette délimitation constitue un préalable nécessaire à la mise en place des<br />
prescriptions de sécurité prévues par l’article L. 443-2 du code de l’urbanisme (sur le champ d’application de cet<br />
article voir notamment : C.A.A. Paris, 20 mars 2008, Sté les Courtilles du Lido, n° 06PA01690).<br />
L’article R. 443-9 du code de l’urbanisme précise que les zones ainsi délimitées comprennent notamment celles<br />
dans lesquelles s’exerce le droit à l’information sur les risques majeurs mentionnées à l’article R. 125-10 du code<br />
de l’environnement, qui concernent en particulier les communes où un P.P.R. a été établi [voir fiche 2 :<br />
Informations incombant à l’Etat].<br />
Les personnes intéressées (gérants de camping en particulier) peuvent demander au préfet de procéder à cette<br />
délimitation. Le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la délimitation effectuée<br />
(C.A.A. Paris, 1 er déc. 1998, S.A. Daugeron Caravaning, n° 97PA00535).<br />
Le fait de ne pas avoir procédé à une telle délimitation et de délivrer un permis d’aménager un camp de tourisme<br />
dans une zone exposée à des risques naturels constitue une erreur manifeste d’appréciation sanctionnée par le<br />
juge administratif (C.E., 29 juill. 1998, Assoc. Interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac<br />
Sainte-Croix, de son environnement, des lacs et sites du Verdon, n° 141628).<br />
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