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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- les consignes de protection (mise à l’abri des populations, dispositions à prendre par celles-ci en cas<br />

d’évacuation, etc.) ;<br />

- le cas échéant, les consignes spéciales pour certains groupes de population.<br />

B. - Modalités de diffusion de l’alerte (5102)<br />

Selon l’article 5 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995 relatif au code d’alerte national, les messages<br />

d’alerte sont notamment diffusés par :<br />

- les services de radio et de télévision (Art. 5, 6, 7 et 8 du décret n° 2005-1269 du 12 octobre 1995<br />

relatif au code d’alerte national) dans les conditions fixées par l’arrêté du 2 février 2007 ;<br />

- les centres d’ingénierie et de gestion du trafic, le centre régional d’information et de coordination<br />

routière et le Centre national d’informations routières ;<br />

- les équipements des collectivités territoriales ;<br />

- les équipements des réseaux internes délivrant des informations au public dans les gares, les métros ou<br />

les aéroports.<br />

Quant au signal national d’alerte, celui-ci est notamment diffusé par :<br />

- les équipements publics d’alerte ;<br />

- les moyens de diffusion d’alerte propres à certaines installations et ouvrages.<br />

Les caractéristiques techniques de ce signal national d’alerte sont définies par l’arrêté du 23 mars 2007.<br />

II. - DISPOSITIF SPECIFIQUE DE « VIGILANCE CRUES » (5103)<br />

L’alerte inclut la vigilance qui consiste à mettre à la disposition permanente des acteurs les informations<br />

destinées à prévenir ou à signaler certains risques naturels. Parmi ces dispositifs, la procédure dite « vigilance<br />

crues » occupe une place privilégiée.<br />

Afin d’aider les maires dans l’exercice de leur mission d’alerte et de secours en cas de crise, l’État assure une<br />

veille hydro-météorologique auprès des communes sur la base d’informations que lui communique Météo<br />

France.<br />

Sur les principaux cours d’eau, il organise, sans obligation légale (CE, 23 fév. 1973, Min. de l’équipement et du<br />

logement c. Sieur Tomine, n° 81302 et n° 81646), une vigilance sur les crues lorsque cela est faisable, utile et<br />

que la pérennité du service peut être assurée. Sur les cours d’eau plus secondaires, les communes ou<br />

groupements de communes intéressés ont pu établir leur propre dispositif d’annonce des crues.<br />

Une nouvelle organisation des dispositifs de prévision, d’alerte et de transmission des informations sur les crues<br />

a été mise en place par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 et codifiée aux articles L. 564-1 à L. 564-3 du code<br />

de l’environnement. Ces dispositions visent principalement à conférer à l’Etat la responsabilité de la<br />

planification et de la mise en cohérence des différents dispositifs de prévision, d’alerte et d’information existants,<br />

qui relèvent soit de son initiative propre ou de celle de ses établissements publics, soit de l’initiative des<br />

collectivités territoriales ou de leurs groupements.<br />

Sur la réforme en cours des services assurant, d’une part, la prévision des crues et, d’autre part, l’hydrométrie au<br />

sens large voir : Circulaire du 4 novembre 2010 relative à l’évolution de l’organisation pour la prévision des<br />

crues et l’hydrométrie.<br />

A. - Les Schémas directeurs de prévision des crues (S.D.P.C.) (5104)<br />

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