Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Révision du P.P.R.<br />
A. - Objet de la révision du P.P.R.<br />
B. - Révision d’ensemble du P.P.R.<br />
C. - Révision partielle du P.P.R.<br />
II. - Modification du P.P.R.<br />
FICHE 16 : REVISION ET MODIFICATION DU P.P.R.<br />
SOMMAIRE<br />
COMMENTAIRE<br />
L’article 222 de la loi portant engagement national pour l’environnement a introduit une procédure de<br />
modification sans enquête publique des P.P.R. à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement. Avant cette<br />
réforme, le P.P.R. pouvait faire l’objet de révision dans les conditions décrites à l’article R. 562-10 du code de<br />
l’environnement. Cet article, dans sa version actuelle, nomme improprement « modification » ce qui est en fait<br />
une « révision ». Le décret pris en application de l’article 222 de la loi du 12 juillet 2010 doit clarifier la situation<br />
en apportant des modifications d’ordre rédactionnel à l’article R. 562-10 du code de l’environnement afin de<br />
consacrer cet article à la révision du P.P.R..<br />
I. – REVISION DU P.P.R. (1600)<br />
NB : La jurisprudence analysée ci-dessous utilise le terme de « modification » du P.P.R. comme indiqué dans<br />
l’ancienne version de l’article R. 562-10 du code de l’environnement alors qu’il s’agit en fait de révision.<br />
A. - Objet de la révision du P.P.R. (1601)<br />
Un P.P.R. peut être révisé pour tenir compte de nouvelles informations relatives principalement :<br />
- aux caractéristiques des risques ;<br />
- à l’évolution de la vulnérabilité des territoires concernés.<br />
Ainsi, la réalisation de travaux destinés à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes peut servir de<br />
fondement à une demande de révision du zonage d’un P.P.R. lorsqu’il est établi que ces travaux ont supprimé le<br />
risque.<br />
Le juge administratif vérifie que le préfet ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il accepte ou<br />
refuse cette demande (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Marican et M. Marcille, n° 04MA00013).<br />
Dans cette affaire, le juge administratif avait considéré que le refus du préfet de modifier le classement en zone<br />
rouge du P.P.R. de la parcelle du requérant était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et avait enjoint au<br />
préfet de prescrire la modification des dispositions litigieuses du P.P.R. dans un délai de six mois. Ce délai<br />
n’ayant pas été respecté, le juge administratif a enjoint au préfet, sous astreinte, d’ouvrir l’enquête publique<br />
portant sur la révision du P.P.R. (C.A.A. Marseille, 7 juill. 2008, M. Raymond X., n° 08MA01037).<br />
L’enquête publique a bien été ouverte par arrêté conformément à la décision de la Cour administrative de<br />
Marseille du 7 juillet 2008 mais le déclassement des parcelles litigieuses qui devait intervenir à l’issue de cette<br />
procédure n’a pas été effectué dans la mesure où cet arrêté a été annulé. L’arrêt du 7 juillet 2008 n’ayant pas été<br />
entièrement exécuté, la Cour administrative d’appel de Marseille a enjoint au préfet de procéder à ce<br />
déclassement avant le 1 er septembre 2010 sauf s’il était prouvé que les circonstances qui avaient motivées la<br />
première annulation (19 mai 2005) avaient évoluées et s’opposaient désormais à ce que ce déclassement soit<br />
effectué (C.A.A. Marseille, 23 avr. 2010, M. X., n° 08MA01037, voir également s’agissant d’injonction des<br />
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