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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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En revanche, lorsque la cause déterminante du sinistre réside dans l’intensité anormale d’un agent naturel, c’est<br />

l’assureur garantissant les risques de catastrophes naturelles (et non celui garantissant le constructeur) qui sera<br />

chargé d’indemniser les victimes (Cass. 3 ème civ., 4 nov. 2010, Sté garantie mutuelle des fonctionnaires, n° 09-<br />

71677).<br />

C. - Cas de force majeure (4909)<br />

Il est de jurisprudence constante que la simple constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle<br />

n’implique pas nécessairement que cet événement ait le caractère de force majeure, exonératoire de<br />

responsabilité sur le plan judiciaire (Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, n° 01-12309 : arrêt qui a, au demeurant,<br />

confirmé l’analyse de la cour d’appel qui avait constaté que la sécheresse avait été d’une intensité<br />

particulièrement rare, caractérisant ainsi l’irrésistibilité du phénomène, et qui en avait déduit que ce phénomène<br />

constituait une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité).<br />

La force majeure est rarement établie. En l’absence de force majeure, la collectivité ne peut pas être exonérée de<br />

sa responsabilité, par exemple sur le fondement de la responsabilité sans faute. A ainsi été engagée la<br />

responsabilité sans faute d’une commune dont les travaux avaient constitué la cause directe et déterminante de<br />

dommages subis par une maison d’habitation (C.A.A. Nancy, 17 mars 2005, Cne de Morschwiller-le-Bas, n°<br />

00NC01347).<br />

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