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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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l’intervention de l’administration supérieure. Le maire est ainsi, au regard de ses responsabilités en matière de<br />

sécurité publique, l’acteur public dont la responsabilité pénale est le plus fréquemment recherchée par la<br />

combinaison des articles L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales et des articles 221-6 et 222-<br />

19 du code pénal réprimant les homicides et blessures involontaires.<br />

Seul le maire, personne physique titulaire de l’autorité de police et représentant de la commune, peut voir dans<br />

ce cas sa responsabilité pénale engagée. La responsabilité pénale de la collectivité elle-même, personne morale,<br />

ne peut être mise en jeu.<br />

En effet, les collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leurs groupements, personnes<br />

morales, ne sont, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 121-2 du code pénal, responsables pénalement que des<br />

infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de<br />

service public (Cass., crim., 14 mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; Cass., crim., 12 déc. 2000, Mme<br />

Veronique X, n° 98-83969).<br />

Or, selon une jurisprudence administrative constante (C.E., 20 janv. 1978, Syndicat National de l’enseignement<br />

technique agricole privé, n° 99613 ; C.E., 8 mars 1985, Assoc. Les amis de la Terre, n° 24557) les activités de<br />

police administrative ne peuvent être déléguées. L’activité visant à prévenir les risques naturels qui relève du<br />

pouvoir de police générale n’est donc pas susceptible de délégation. Les obligations de sécurité et d’assistance<br />

qui pèsent sur les maires personnes physiques ne peuvent donc pas engager pénalement la responsabilité des<br />

communes personnes morales.<br />

En revanche, le service chargé d’assurer la sécurité des pistes de ski constitue un service public qui peut être<br />

délégué. En conséquence, les fautes commises par ce service sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale<br />

d’une commune. La commune de Val d’Isère a ainsi été condamnée au regard de la faute commise par le maire<br />

et ses délégataires à l’occasion de l’exploitation en régie directe de la partie du domaine skiable servant de<br />

support aux pistes de ski de fond (Cass., crim., 15 oct. 2002, Cne de Val d’Isère, n° 01-88275 ; Cass., crim., 14<br />

mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871).<br />

L’Etat pour sa part ne peut en aucun cas voir sa responsabilité pénale engagée. En revanche, ses représentants,<br />

personnes physiques, peuvent être mis en cause devant le juge pénal, à raison des manquements aux obligations<br />

de sécurité relevant de la compétence spécifique de l’Etat (Cass.crim., 2 déc. 2008, Mme Carmelita X. et autres,<br />

n° 08-80066).<br />

2. - Conditions de qualification de l’infraction commise par la personne publique (5804)<br />

Le maire est tenu de signaler et de prévenir les risques excédant ceux auxquels les administrés doivent<br />

normalement s’attendre. A cet égard, l’autorité de police a l’obligation d’informer le public des dangers encourus<br />

et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité. Elle est également tenue, en cas de<br />

danger grave ou imminent, de prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances [voir<br />

fiche 34 : Police générale du maire].<br />

Commet ainsi un manquement à son obligation de sécurité le maire qui omet de prendre les arrêtés de police<br />

nécessaires à la prévention des risques naturels, ou qui ne veille pas à faire exécuter les mesures prises par une<br />

autorité administrative supérieure, telle que le préfet ou le Gouvernement, ou encore qui ne prend pas en toutes<br />

circonstances les mesures particulières nécessaires pour prévenir une situation dangereuse.<br />

Lorsque l’élu est juridiquement compétent pour prendre ou provoquer la prise de mesures de secours, son<br />

abstention en la matière peut également engager sa responsabilité pénale.<br />

Est ainsi pénalement responsable un maire qui :<br />

- ne ferme pas une piste de ski dangereuse malgré de nombreuses recommandations (de l’O.N.F., du<br />

préfet et des bulletins du service de la météorologie nationale), l’avalanche survenue ayant causé la mort<br />

de deux skieurs (C.A. Grenoble, 5 août 1992, Ministère public) ;<br />

- s’abstient d’ordonner la fermeture de la piste de ski de la commune alors que le jour de l’accident un<br />

risque fort et prévisible d’avalanche avait été établi par les services météorologiques (Cass., crim., 14<br />

mars 2000, Mme Misson, n° 99-82871 ; C.A. Chambéry 17 mars 1999, Cne de Val d’Isère, n° 97-<br />

00354 ; T.G.I. Albertville, 7 avr. 1997, n° 386/97) ;<br />

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