Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3 ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n° 95-17.322 ; Cass., 3 ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3 ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n° 01-12851 ; Cass., 1 ère civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309). Par ailleurs, la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est engagé (Cass., 3 ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ; Cass., 3 ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283). Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité, l’obligation de caractériser les éléments constitutifs de la force majeure. 1. - Irrésistibilité (5503) L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto c’est-à-dire que le juge judiciaire vérifie si un individu moyen placé dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l’irrésistibilité prend la forme de l’impossibilité d’exécution. Cette notion est entendue de façon rigoureuse : - l’impossibilité d’exécution doit être totale et définitive (l’impossibilité temporaire et partielle ne constitue pas un cas de force majeure) ; - tant que l’exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n’y a pas force majeure. En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s’il a pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement et s’il n’y avait aucun autre moyen pour quiconque d’exécuter l’obligation. L’intensité du phénomène est un élément permettant d’apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1 ère civ., 22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3 ème civ., 3 fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320). 2. - Imprévisibilité (5504) Un événement est imprévisible lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il pouvait se réaliser (ou tout du moins dans de moindre proportion). La jurisprudence considère ainsi qu’il n’y a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux regards d’évènements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen d’information (Cass., 3 ème civ., 24 mars 1993, Cne d’Ossun, n° 91-13.541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). 3. - Extériorité (5505) L’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition qu’il ne résulte pas d’un fait du débiteur. Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin 2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill. 2003, SA Vertut, n° 01-20556). .II - CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHES (5506) Le vendeur à l’obligation d’informer loyalement l’acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir fiche 4 : Obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et fiche 5 : Obligation d’information des acquéreurs et des locataires d’immeubles bâtis ayant subi un sinistre]. Ainsi, lors d’une vente d’un immeuble, le vendeur doit informer l’acquéreur du fait que le bien ait été sinistré dans le passé (Cass., 3 ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M. Riou, n° 03- 14514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950), de son exposition aux chutes de pierres (Cass., 3 ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n° 93-14400), de l’instabilité des sols (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3 ème civ., 16 déc. 2003, M. X., 244
n° 02-14535), des restrictions au droit de propriété résultant de l’approbation d’un P.P.R. (Cass., 3 ème civ., 19 oct. 2010, Epoux Y., n° 09-69843), etc. En effet, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien vendu lorsque ces vices : - rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ; - diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus. L’acheteur doit rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du vice (Cass., 3 ème civ., 2 nov. 2011, Mme X., n° 10-21770). Le vendeur peut quant à lui s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il rapporte la preuve que l’acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de vice « caché » ne peut plus être utilement invoquée par l’acheteur (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3 ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3 ème civ., 10 mai 2001, Société Larreur, n° 99- 18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir également : Cass., 3 ème civ., 22 sept. 2009, M. B., n° 08-14013 ; Cass., 3 ème civ., 9 juin 2010, Consorts X., n° 08-13969 ; Cass., 3 ème civ., 10 mai 2011, Groupement foncier agricole du Manoir, n° 10-16839). Enfin, le défaut d’information, lorsqu’il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible d’entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil (Cass., 3 ème civ., 14 fév. 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 ème civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3 ème civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19211 ; Cass., 3 ème civ., 3 mars 2010, Mme Z. et autres, n° 08-21056 ; C.A. Pau, 23 sept. 2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372 ; C.A. Agen, 2 fév. 2010, M. Pierre X., n° 08-01629). L’acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manœuvres (dissimulation de la situation réelle du bien) du vendeur (Cass., 3 ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3 ème civ., 20 oct. 2009, Sté X., n° 08-20250 ; Cass., 3 ème civ., 27 avr. 2011, Epoux X., n° 10-14601 ; Cass., 3 ème civ., 5 juill. 2011, Epoux X., n° 10-25626 ; C.A. Rouen, 2 juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063). 245
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1. INFORMATION PREVENTIVE ET CONCER
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Par ailleurs, le juge administratif
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avenir d’Auvers, n° 05VE01691 so
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travaux peuvent consister en l’en
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hydraulique, sans procéder à l’
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