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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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n° 02-14535), des restrictions au droit de propriété résultant de l’approbation d’un P.P.R. (Cass., 3 ème civ., 19<br />

oct. 2010, Epoux Y., n° 09-69843), etc.<br />

En effet, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du bien<br />

vendu lorsque ces vices :<br />

- rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ;<br />

- diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus.<br />

L’acheteur doit rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du vice (Cass., 3 ème civ., 2 nov. 2011,<br />

Mme X., n° 10-21770). Le vendeur peut quant à lui s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il rapporte la preuve<br />

que l’acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de vice « caché » ne peut plus<br />

être utilement invoquée par l’acheteur (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ;<br />

Cass., 3 ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3 ème civ., 10 mai 2001, Société Larreur, n° 99-<br />

18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir également : Cass., 3 ème civ., 22 sept. 2009,<br />

M. B., n° 08-14013 ; Cass., 3 ème civ., 9 juin 2010, Consorts X., n° 08-13969 ; Cass., 3 ème civ., 10 mai 2011,<br />

Groupement foncier agricole du Manoir, n° 10-16839).<br />

Enfin, le défaut d’information, lorsqu’il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible<br />

d’entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil (Cass., 3 ème civ., 14 fév.<br />

1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 ème civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3 ème civ., 24 oct.<br />

2007, Epoux X, n° 06-19211 ; Cass., 3 ème civ., 3 mars 2010, Mme Z. et autres, n° 08-21056 ; C.A. Pau, 23 sept.<br />

2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X., n° 07-07372 ; C.A. Agen, 2<br />

fév. 2010, M. Pierre X., n° 08-01629).<br />

L’acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manœuvres (dissimulation de la situation réelle<br />

du bien) du vendeur (Cass., 3 ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3 ème civ., 20 oct. 2009,<br />

Sté X., n° 08-20250 ; Cass., 3 ème civ., 27 avr. 2011, Epoux X., n° 10-14601 ; Cass., 3 ème civ., 5 juill. 2011, Epoux<br />

X., n° 10-25626 ; C.A. Rouen, 2 juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063).<br />

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