Jurisques - Catalogue - Prim.net
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1. - Extériorité (5313)<br />
S’agissant des risques naturels la condition relative à l’extériorité de l’événement par rapport à la personne dont<br />
la responsabilité est recherchée est généralement présente.<br />
2. - Irrésistibilité (5314)<br />
La force majeure suppose une anormalité de l’événement qui ne peut être appréciée de façon uniforme sur tout le<br />
territoire. En effet le critère d’irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l’intensité du phénomène reste<br />
classique au regard des caractéristiques de la région.<br />
Le juge administratif exclut du champ d’application de la force majeure des événements qui, bien<br />
qu’exceptionnels, sont courants dans la région. L’analyse de l’irrésistibilité d’un évènement est donc étroitement<br />
liée au caractère prévisible ou non du phénomène en fonction des précédents.<br />
3. - Imprévisibilité (5315)<br />
Un événement est imprévisible lorsqu’il ne peut être raisonnablement envisagé. Le contenu de cette notion<br />
d’imprévisibilité est ainsi déterminé en fonction de la connaissance du risque qu’une personne publique est<br />
susceptible d’avoir.<br />
Ce degré de connaissance est principalement déterminé en fonction de l’existence ou non de précédents<br />
comparables dans la région :<br />
- des pluies abondantes, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure<br />
dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département<br />
de la Martinique, n° 99BX02238) voire plus (C.A.A. Marseille 12 mai 2011, M. Alain A., n°<br />
08MA02923 : durée de retour de 25 ans) ;<br />
- non plus que des pluies constituant un phénomène observé à sept reprises dans la partie du territoire<br />
national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893 ;<br />
voir également pour un raisonnement similaire : C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l’écologie et du<br />
développement durable, n° 252260 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement<br />
durable, n° 261956) ;<br />
- non plus que des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai<br />
1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ;<br />
- non plus que l’avalanche se produisant dans un site exposé connu de tous (C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001,<br />
M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357) ;<br />
- non plus que les vents dont la vitesse a déjà été enregistrée auparavant (C.E., 19 juin 1992, Cne de<br />
Palavas-les-Flots, n° 66925 ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621).<br />
En outre, un seul précédent significatif peut être suffisant pour déterminer la connaissance du risque que pouvait<br />
avoir l’administration (C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378).<br />
Les précédents récents sont utilisés de manière privilégiée par le juge administratif pour démontrer le caractère<br />
prévisible de l’évènement (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, M. Gachelin, n° 90BX00170 ; C.A.A. Bordeaux, 3<br />
avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378) mais il n’est pas obligé de se limiter à ceux-ci et peut prendre en<br />
compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la<br />
Martinique, n° 99BX02238) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923).<br />
L’absence de précédents peut, a contrario, permettre la reconnaissance de l’imprévisibilité du phénomène (C.E.,<br />
23 janv. 1983, Cne de Vierzon, n° 13130 ; C.E., 14 fév. 1986, SIAAP, n° 57265 ; C.E., 27 juill. 1988, Cie<br />
Marseillaise de Madagascar, n° 50977 ; C.A.A. Nancy, 26 mai 2008, EDF, n° 06NC00250).<br />
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