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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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1. - Extériorité (5313)<br />

S’agissant des risques naturels la condition relative à l’extériorité de l’événement par rapport à la personne dont<br />

la responsabilité est recherchée est généralement présente.<br />

2. - Irrésistibilité (5314)<br />

La force majeure suppose une anormalité de l’événement qui ne peut être appréciée de façon uniforme sur tout le<br />

territoire. En effet le critère d’irrésistibilité fait généralement défaut lorsque l’intensité du phénomène reste<br />

classique au regard des caractéristiques de la région.<br />

Le juge administratif exclut du champ d’application de la force majeure des événements qui, bien<br />

qu’exceptionnels, sont courants dans la région. L’analyse de l’irrésistibilité d’un évènement est donc étroitement<br />

liée au caractère prévisible ou non du phénomène en fonction des précédents.<br />

3. - Imprévisibilité (5315)<br />

Un événement est imprévisible lorsqu’il ne peut être raisonnablement envisagé. Le contenu de cette notion<br />

d’imprévisibilité est ainsi déterminé en fonction de la connaissance du risque qu’une personne publique est<br />

susceptible d’avoir.<br />

Ce degré de connaissance est principalement déterminé en fonction de l’existence ou non de précédents<br />

comparables dans la région :<br />

- des pluies abondantes, exceptionnelles par leur intensité, ne constituent pas un cas de force majeure<br />

dès lors que ce phénomène à une durée de retour de 9 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département<br />

de la Martinique, n° 99BX02238) voire plus (C.A.A. Marseille 12 mai 2011, M. Alain A., n°<br />

08MA02923 : durée de retour de 25 ans) ;<br />

- non plus que des pluies constituant un phénomène observé à sept reprises dans la partie du territoire<br />

national concerné depuis 1915 (C.A.A. Lyon, 12 juin 2001, Cne de buis les Baronnies, n° 96LY00893 ;<br />

voir également pour un raisonnement similaire : C.E., 8 avr. 2005, Ministre de l’écologie et du<br />

développement durable, n° 252260 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement<br />

durable, n° 261956) ;<br />

- non plus que des crues considérées comme récurrentes pour le secteur concerné (C.A.A. Lyon, 13 mai<br />

1997, M. Balusson, n° 94LY00923) ;<br />

- non plus que l’avalanche se produisant dans un site exposé connu de tous (C.A.A. Lyon, 27 déc. 2001,<br />

M. et Mme Druliolle, n° 95LY01357) ;<br />

- non plus que les vents dont la vitesse a déjà été enregistrée auparavant (C.E., 19 juin 1992, Cne de<br />

Palavas-les-Flots, n° 66925 ; C.E., 26 juill. 2006, M.A.I.F., n° 272621).<br />

En outre, un seul précédent significatif peut être suffisant pour déterminer la connaissance du risque que pouvait<br />

avoir l’administration (C.A.A. Bordeaux, 3 avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378).<br />

Les précédents récents sont utilisés de manière privilégiée par le juge administratif pour démontrer le caractère<br />

prévisible de l’évènement (C.A.A. Bordeaux, 12 mai 1992, M. Gachelin, n° 90BX00170 ; C.A.A. Bordeaux, 3<br />

avr. 1995, Consorts Boyer, n° 94BX00378) mais il n’est pas obligé de se limiter à ceux-ci et peut prendre en<br />

compte par exemple une période de référence de 100 ans (C.A.A. Bordeaux, 19 juin 2003, Département de la<br />

Martinique, n° 99BX02238) voire supérieure (C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923).<br />

L’absence de précédents peut, a contrario, permettre la reconnaissance de l’imprévisibilité du phénomène (C.E.,<br />

23 janv. 1983, Cne de Vierzon, n° 13130 ; C.E., 14 fév. 1986, SIAAP, n° 57265 ; C.E., 27 juill. 1988, Cie<br />

Marseillaise de Madagascar, n° 50977 ; C.A.A. Nancy, 26 mai 2008, EDF, n° 06NC00250).<br />

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