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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- les dommages immatériels : frais de déplacement et de relogement, perte d’usage, perte des loyers,<br />

dépréciation de la propriété (Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, AGF courtage, n°01-12309 ; Cass., 2 ème civ.,<br />

30 juin 2005, Consorts X, n° 03-18564), honoraires d’expert de l’assuré (C.A. Aix-en-Provence, 8 janv.<br />

2004, Cie d’assurance AGF IART Paris, n° 00/02285), etc. ;<br />

- les dommages garantis par une assurance de responsabilité (Cass., 1 ère civ., 10 fév. 2004, n° 02-<br />

14193).<br />

Il existe néanmoins une garantie de dommages immatériels dans la mesure où le 2 ème alinéa de l’article L. 125-1<br />

du code des assurances prévoit qu’un assuré couvert contre les pertes d’exploitation voit cette garantie étendue<br />

aux effets des catastrophes naturelles. Ce régime offre à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la<br />

perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation<br />

prévue par le contrat, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de son entreprise ayant eu pour cause<br />

déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens de cette entreprise.<br />

La garantie des pertes d’exploitation après catastrophe naturelle n’est acquise qu’à la condition que les biens de<br />

l’entreprise aient eux-mêmes été « affectés » par la catastrophe naturelle. Il en résulte que la perte d’exploitation<br />

entraînée par la coupure des moyens d’accès à l’entreprise (pont détruit, route obstruée, etc.), par la carence des<br />

fournisseurs ou par l’interruption de la fourniture d’électricité n’est pas indemnisable sur ce fondement (C.A.<br />

Toulouse, 22 fév. 2005, SARL Garcia le Belge, n° 04-05432).<br />

2. - Un dommage non assurable (6106)<br />

La loi ne dresse pas de liste des « agents naturels » susceptibles d’être reconnus comme des catastrophes<br />

naturelles. Le régime d’indemnisation ne s’applique pas aux dommages causés par des événements normalement<br />

assurables au titre des garanties contractuelles :<br />

- orage de grêle (C.E., 21 fév. 1997, M. Rival, n° 165508) ;<br />

- effet du gel sur les plantations (C.E., 17 janv. 1996, Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, n°<br />

145017) ;<br />

- incendie et tempête : en vertu de l’article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d’assurance<br />

garantissant les dommages d’incendie à des biens situés en France ainsi qu’aux corps de véhicules<br />

terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes,<br />

ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En conséquence, les dommages<br />

résultant de ces évènement (tempête, ouragans, etc.) se trouvent exclus du régime propre aux<br />

catastrophes naturelles (C.E., 14 mai 2003, Syndicat des silviculteurs du Sud-ouest, n° 228476 ; C.E.,<br />

22 janv. 1997, Société hôtelière de l’Anse heureuse, n° 175215).<br />

Seuls peuvent donc bénéficier du régime spécifique d’indemnisation des catastrophes naturelles, les dommages<br />

qui ne sont pas assurables soit en raison de leur origine, soit en raison des biens qu’ils affectent.<br />

B. - Intensité anormale d’un agent naturel (6107)<br />

L’agent naturel doit présenter un caractère « d’intensité anormale » pour ouvrir droit à la garantie [voir fiche 60 :<br />

Constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle]. En l’absence d’arrêté interministériel constatant<br />

l’état de catastrophe naturelle la garantie ne peut s’appliquer (Cass., 2 ème civ., 24 nov. 2011, Mme X., n° 10-<br />

21685).<br />

Rares sont les risques naturels pour lesquels des critères définissant le « seuil d’anormalité » ont été définis. Cela<br />

est le cas notamment en matière de séisme, l’intensité anormale étant effectivement reconnue lorsque la<br />

magnitude dépasse le niveau 5 sur l’échelle ouverte de Richter et le niveau mixte VI-VII sur l’échelle<br />

macrosismique européenne (C.E., 10 nov. 2004, Cne de Saint-Genest, n° 259851). Par conséquent, un séisme<br />

qui n’atteint que le niveau V ne revêt pas un caractère d’intensité anormale justifiant la constatation de l’état de<br />

catastrophe naturelle (C.E., 27 juill. 2005, Cne de Saint-Dié-des-Vosges, n° 259378).<br />

Il en est de même s’agissant de la sécheresse de l’été 2003, l’administration ayant défini des critères (critères dits<br />

du « réservoir hydrique » et de l’ « occurrence statistique ») permettant de caractériser, ou non, l’intensité<br />

anormale de l’évènement (C.A.A. Marseille, 18 oct. 2010, Cne d’Eguilles, n° 08MA02715 ; C.A.A. Bordeaux,<br />

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