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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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La victime doit prouver l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise (Cass., 2 ème<br />

civ., 15 avr. 1999, M. Gaveau, n° 97-17866 ; Cass., 2 ème civ., 8 juil. 2004, M.X, n° 03-14924).<br />

II. - RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DONT ON A LA GARDE : ARTICLE 1384, ALINEA<br />

1 er DU CODE CIVIL (5601)<br />

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1 er du code civil, la responsabilité d’une personne peut être recherchée en<br />

raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde (sur la détermination du gardien voir : Cass., 2 ème<br />

civ., 3 mars 2011, Consorts X., n° 09-69658).<br />

Ce principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde,<br />

indépendamment du caractère intrinsèque de la chose (chose mobilière ou immobilière) et de toute faute<br />

personnelle du gardien (C.A. Nancy, 12 janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912).<br />

Cet article est fréquemment utilisé en matière de risques naturels pour sanctionner les dommages causés par des :<br />

- chutes de pierres (Cass., 2 ème civ., 17 mai 1995, M. Cassagne, n° 93-15183 ; Cass., 2 ème civ., 26 sept.<br />

2002, M.X., n° 00-18627 ; Cass., 2 ème civ., 28 mai 2009, M. et Mme X., n° 08-14272 ; Cass., 2 ème civ.,<br />

22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766) ou d’arbres (Cass., 2 ème civ., 16 sept. 2010, M. et Mme Y., n° 09-<br />

68849 ; Cass., 2 ème civ., 16 sept. 2010, M. X., n° 09-66800) ;<br />

- mouvements de terre (Cass., 2 ème civ., 6 juill. 1994, M. Ortolland, n° 92-20967 ; Cass., 2 ème civ., 12<br />

déc. 2002, Epoux, n° 98-191111 ; Cass., 2 ème civ., 13 sept. 2007, M. X, n° 06-17992 ; C.A. Nancy, 12<br />

janv. 2004, M. Guerci, n° 99-02912) ;<br />

- coulées de boues (Cass., 2 ème civ., 13 juill. 2006, M. et Mme X, n° 05-17199 ; Cass., 2 ème civ., 2 avr.<br />

2009, M. et Mme X., n° 08-11191).<br />

III. - RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D’UN BATIMENT : ARTICLE 1386 DU CODE CIVIL<br />

(5602)<br />

L’article 1386 du code civil affirme que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa<br />

ruine lorsque celle-ci résulte :<br />

- d’un défaut d’entretien de l’édifice (Cass., 3 ème civ., 8 déc. 2004, M.X., n° 03-15541) ;<br />

- d’un vice de construction.<br />

Selon la jurisprudence, toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable constitue un bâtiment<br />

(Cass. 2 ème civ., 19 oct. 2006, M. X, n° 05-14525).<br />

La victime doit prouver que la ruine du bâtiment relève d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction<br />

(Cass., 2 ème civ., 16 janv. 1976, M.X., n° 72-12441 ; Cass., 2 ème civ., 22 oct. 2009, M. X., n° 08-16766). Elle doit<br />

également établir l’existence d’un lien de causalité entre la ruine du bâtiment et les dommages occasionnés<br />

(s’agissant de la rupture de trois barrages : Cass., 2 ème civ., 25 janv. 2001, M. Wiberg, n° 99-15372).<br />

La force majeure, cause exonératoire de responsabilité, ne peut utilement être invoquée par le propriétaire de<br />

l’édifice lorsqu’il est établi que la ruine résulte d’un défaut d’entretien (Cass., 3 ème civ., 8 déc. 2004, M. X., n°<br />

03-15541).<br />

[S’agissant de la responsabilité des gestionnaires d’ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les<br />

submersions voir fiche 50 : Sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques].<br />

IV. - RESPONSABILITE SPECIFIQUE EN MATIERE D’ECOULEMENT DES EAUX (5603)<br />

L’article 640 du code civil régit les rapports entre fonds voisins s’agissant de l’écoulement des eaux. Ainsi, les<br />

fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent<br />

naturellement. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds<br />

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