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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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contrats sont réputés contenir une telle clause (C. assur., art. L. 125-3). L’assureur qui a accepté de garantir un<br />

bien par un contrat d’assurance dommage ne peut donc en refuser la garantie contre les effets des catastrophes<br />

naturelles.<br />

Cette garantie s’applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-<br />

Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-<br />

Miquelon (C. assur., art. L. 100-1).<br />

B. - Biens exclus de la garantie (6102)<br />

Les dommages suivants sont expressément exclus du champ d’application de la garantie catastrophes naturelles :<br />

- les dommages sur des biens qui ne sont pas assurés ;<br />

- les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors<br />

bâtiment car l’indemnisation de ces dommages relève d’une procédure spécifique aux « calamités<br />

agricoles » (C.E. 19 juill. 2004, Sté LB Production, n° 269108) ;<br />

- les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et sur les<br />

marchandises transportées, car ils comportent déjà contractuellement la garantie des risques naturels (C.<br />

assur., art. L. 125-5) ;<br />

- les dommages aux ouvrages relevant d’un contrat d’assurance garantie décennale.<br />

Cependant, un contrat d’assurance peut toujours garantir les risques normalement exclus du champ d’application<br />

de l’assurance obligatoire des risques de catastrophes naturelles, tels les dommages causés aux récoltes sur pied<br />

par exemple (Cass., 1 ère civ., 15 déc. 1993, Cie d’assurance mutuelle des provinces de France, n° 91-20800).<br />

II. - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE (6103)<br />

Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles :<br />

« les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un<br />

agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur<br />

survenance ou n’ont pu être prises ». Cette définition comporte donc trois critères qui conditionnent la mise en<br />

œuvre de la garantie : le dommage doit être un dommage matériel non assurable, il doit avoir été provoqué par<br />

un agent naturel présentant certaines caractéristiques (intensité anormale) et le lien de causalité entre ce<br />

dommage et l’agent naturel doit être établi.<br />

A. - Dommages matériels directs non assurables (6104)<br />

1. - Un dommage matériel direct (6105)<br />

Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes<br />

d’exploitation consécutives à ces dommages.<br />

Les dommages matériels sont ceux qui portent atteinte à la structure (C.A. Toulouse, 30 juin 2003, MATMUT<br />

Assurances, n° 02-04474) ou à la substance du bien assuré (Cass., 1 ère civ., 20 oct. 1992, Cie d’assurance AGF,<br />

n° 89-16785). La dépense correspondante à la souscription d’une assurance dommage-ouvrage peut être<br />

considérée comme un dommage direct indemnisable lorsqu’elle est indissociable du coût des travaux (Cass., 3 ème<br />

civ., 8 avr. 2009, Epoux X., n° 07-21910).<br />

Par ailleurs, les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l’assurance par les secours et par les<br />

mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels directs garantis (C. assur., art. L. 122-3).<br />

Sont en revanche exclus de la garantie :<br />

- les dommages corporels, c’est-à-dire ceux qui portent atteinte à l’intégrité physique des personnes ;<br />

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