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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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projet ne remettrait pas en cause les coefficients de sécurité dans le secteur (C.A.A. Nantes, 30 juin 2000, M.<br />

Gérard Guertin, n° 99NT00168 et n° 99NT02433).<br />

2. - Contrôle du refus de permis (3105)<br />

Lorsque le permis a été refusé, le juge exerce un contrôle dit « normal » : il vérifie si le refus de permis était bien<br />

nécessaire au regard de l’existence de risques naturels. Un permis ne doit pas systématiquement être refusé<br />

lorsque la construction est exposée à des risques naturels dès lors que des prescriptions spéciales suffisantes<br />

peuvent être imposées pour parer ce risque (C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de la Roque sur Pernes, n°<br />

04MA00977 ; C.A.A. Marseille 29 mars 2007, M. Dominique X, n° 05MA00158 ; C.A.A. Marseille 29 mars<br />

2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Bordeaux, 5 juill. 2007, Cne de Barbazan-Debat, n°<br />

05BX01526 ; C.A.A. Marseille, 26 juin 2008, SCI du quartier de l’Eure, n° 06MA00037 ; C.A.A. Marseille, 9<br />

oct. 2008, M. Antoine X., n° 06MA01214).<br />

Ont pu être à bon droit refusés un permis de construire dans un secteur parisien identifié comme exposé au risque<br />

d’effondrement de cavités souterraines par un périmètre de risque établi en application de l’ancien article R. 111-<br />

3 du code de l’urbanisme (C.E., Ville de Paris, 14 mars 2003, n° 233545), ou, en application de l’article R. 111-2<br />

du code de l’urbanisme, une extension de construction existante, pourtant autorisée par le P.O.S. en vigueur,<br />

dans un secteur soumis à des risques importants d’incendie de forêt, compte tenu des risques supplémentaires<br />

que cette augmentation de la capacité d’accueil de l’habitation pouvait créer dans l’ensemble du secteur (C.E., 1 er<br />

mars 2004, Cne de Villelaure, n° 209942 ; voir également : C.A.A. Marseille, 6 nov. 2009, M. et Mme A., n°<br />

07MA04707).<br />

En outre, un refus de permis est justifié lorsque les mesures prescrites dans un rapport géologique joint à la<br />

demande auraient accentué les risques d’inondations pour les propriétés situées en aval du ruisseau (C.A.A.<br />

Lyon, 24 mars 1998, Mme Massa, n° 95LY00217 ; C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, M. Gabriel X., n°<br />

07NC00257).<br />

Enfin, la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif en zone à risque ne garantit pas la délivrance d’un permis<br />

de construire (C.A.A. Nantes, 22 avr. 2003, M. et Mme X, n° 01NT01245 ; C.A.A. Paris, 21 juin 2007, Mme<br />

Viviane X, n° 05PA00254 ; T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des Pyrénées Orientales, n° 0204372).<br />

C. - Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) (3106)<br />

Un P.P.R. peut comporter des interdictions de construire et fixer des prescriptions d’urbanisme, de construction,<br />

d’aménagement et d’exploitation concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs<br />

équipements et installations (C.A.A. Versailles, 10 mai 2007, Assoc. défense et avenir d’Auvers, n°<br />

05VE05691 sol confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d’Auvers-sur-Oise, n° 307656 ; C.A.A. Douai, 27 nov.<br />

2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Bordeaux, 10 déc. 2009, M. Jean-Marc X., n°<br />

08BX03110 ; C.A.A. Marseille, 21 mai 2010, SCI Villa Nova, n° 08MA02718 ; C.A.A. Marseille, 20 déc. 2011,<br />

Cne du Barcares, n° 10MA00036 ; C.A.A. Marseille, 20 déc. 2011, Cne de Pelissanne, n° 10MA00280) [voir<br />

fiche 19 : Règlement du P.P.R.].<br />

Le P.P.R. approuvé est directement opposable aux demandes d’autorisation d’occupation des sols (C.E., 19 nov.<br />

2010, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 331640 ;<br />

C.A.A. Marseille, 20 sept. 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ; C.A.A. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin<br />

X., n° 08BX00051 ; C.A.A. Paris, 3 juill. 2009, M. Alain X., n° 07PA00585). Le Conseil d’Etat a effectivement<br />

précisé que les contraintes d’urbanisme issues de ces documents s’imposent directement aux personnes<br />

publiques ainsi qu’aux personnes privées et peuvent notamment fonder l’octroi ou le refus d’une autorisation<br />

d’occupation ou d’utilisation du sol (C.E., avis, 3 déc. 2001, S.C.I. des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres, n°<br />

236910).<br />

En outre, ces dispositions sont applicables même en cas de dispositions contraires du P.L.U. et en l’absence de<br />

mise en conformité de ce dernier. Lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente<br />

peut préciser dans l’autorisation les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le P.P.R.<br />

ou subordonner la délivrance de l’autorisation au respect de prescriptions spéciales supplémentaires lorsque les<br />

circonstances locales le justifient (C.E., 4 mai 2011, Cne de Fondettes, n° 321357).<br />

Sur le fondement des dispositions du règlement du P.P.R., l’autorité compétente peut donc s’opposer à des<br />

travaux d’entretien et de gestion de bâtiments existants ayant simplement fait l’objet d’une déclaration préalable<br />

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