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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Les juridictions administratives rappellent régulièrement qu’un avis défavorable du commissaire enquêteur ne lie<br />

pas le préfet et que celui-ci peut approuver le P.P.R. malgré cet avis défavorable (C.A.A. Marseille, 19 mai 2005,<br />

Min. de l’écologie et du développement durable, n° 02MA01244 ; C.A.A. Bordeaux, 4 juill. 2005, M. Mulliez,<br />

n° 03BX01074 ; T.A. Poitiers, 12 mai 2005, SARL Hypo Camp, n° 04-01186 ; T.A. Nancy, 11 sept. 2007,<br />

Communauté de communes de Verdun, n° 0501670 ; T.A. Amiens, 12 fév. 2008, Fédération des Associations<br />

des sinistrés des inondations et autres, n° 05-00433). [Sur les conséquences de l’avis défavorable du commissaire<br />

enquêteur sur les recours en référé suspension voir : fiche 23 : Procédures d’urgence appliquées aux P.P.R.].<br />

Dès la réception du rapport et des conclusions, le préfet doit en adresser une copie à la mairie de chacune des<br />

communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être tenue à la<br />

disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête (C. envir., art. R. 123-21).<br />

La circonstance qu’un délai de quatre ans se soit écoulé entre la tenue de l’enquête publique et l’approbation du<br />

P.P.R. n’emporte par, de ce seul fait, l’obligation d’organiser une nouvelle enquête (T.A. Lille, 3 déc. 2009, M.<br />

Jacques M., n° 08-00163).<br />

II. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU REGIME DE L’ENQUETE PUBLIQUE APPLICABLES AU<br />

P.P.R. (1306)<br />

L’article R. 562-8 du code de l’environnement prévoit deux formalités supplémentaires pour l’enquête publique<br />

s’appliquant à un P.P.R. :<br />

- les avis recueillis lors de l’élaboration du P.P.R. [voir fiche 12 : Consultation des acteurs, la<br />

concertation avec la population et l’association des collectivités territoriales dans les P.P.R.] doivent<br />

être consignés ou annexés au registre d’enquête.<br />

[Sur les modalités de réception des avis ainsi que le support sur lequel ils seront conservés voir : article<br />

R. 123-13 du Code de l’environnement (ancien article R. 123-17 du code de l’environnement)] ;<br />

- au cours de l’enquête publique, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit<br />

s’appliquer doivent être entendus par le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête), une fois<br />

l’avis des conseils municipaux consignés ou annexés au registre d’enquête (sur la date d’entrée en<br />

vigueur de cette disposition voir : T.A. Bordeaux, 8 oct. 2009, Sté A.F.M. Recyclage, n° 06-0453 sol.<br />

confirmée en appel : C.A.A. Bordeaux, 21 mars 2011, Sté A.F.M. Recyclage, n° 09BX02702 ; T.A.<br />

Lille, 3 déc. 2009, M. Jacques M., n° 08-00163). Le fait de ne pas procéder à ces consultations constitue<br />

un vice susceptible d’entacher d’illégalité la procédure d’élaboration du P.P.R. (C.A.A. Lyon, 24 mai<br />

2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 10LY02447).<br />

III. - MODIFICATION DU P.P.R. APRES ENQUETE PUBLIQUE (1307)<br />

Un projet de P.P.R. peut toujours être modifié après l’enquête publique. L’article 7 du décret du 5 octobre 1995<br />

posait toutefois une condition à cette modification. Celle-ci ne pouvait être effectuée que dans le but de tenir<br />

compte des différents avis émis lors de l’enquête publique. Sur ce fondement, il a été jugé qu’une modification<br />

du classement d’un P.P.R. après enquête publique entraînait l’annulation du P.P.R. dès lors que ces<br />

modifications (mêmes mineures) n’avaient pas été faites pour tenir compte des avis recueillis (T.A. Poitiers, 27<br />

janv. 2005, Cne de la Tremblade et indivision Chaillé, n° 03-02296).<br />

Cette condition a été supprimée en 2005, la nouvelle rédaction de l’article 7 du décret du 5 octobre 1995<br />

(aujourd’hui codifié à l’article R. 562-9 du code de l’environnement) indiquant que le P.P.R. peut être modifié à<br />

l’issue des consultations.<br />

En revanche, les modifications apportées après l’enquête publique ne peuvent remettre en cause l’économie<br />

générale du projet de plan.<br />

Le juge administratif apprécie au cas par cas l’ampleur des modifications et leurs conséquences sur l’économie<br />

générale du plan. Il vérifie que les modifications apportées au projet tant sur la forme, le fond ou la méthodologie<br />

utilisée ne remettent pas en cause l’économie du projet (C.A.A. Bordeaux, 29 nov. 2011, SCI de la grande baie,<br />

n° 10BX02191 ; T.A. Nice, 22 oct. 2009, SCI Nathalie Pierre, n° 06-01113). Le Conseil d’Etat a précisé que<br />

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