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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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juge devra ainsi apprécier quelle était la probabilité que tel ou tel comportement cause un dommage alors<br />

qu’aucun dommage n’a été réalisé.<br />

Ce délit suppose en premier lieu que la violation porte sur une obligation imposée par la loi ou les règlements.<br />

N’en est donc pas constitutive la violation d’actes administratifs individuels, dans la mesure où ces actes ne<br />

comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme en prévoit la loi ou le règlement (arrêté de<br />

fermeture d’un camping : T.G.I. d’Avignon, 15 sept. 1994, Ministère public c. Van Gaver Solange épouse<br />

Bressange).<br />

Ce délit suppose en second lieu la volonté délibérée de violer une obligation de prudence ou de sécurité. La<br />

preuve de cette intention sera souvent difficile à établir car il faut prouver que l’inobservation de la<br />

réglementation a été délibérée et ne résulte donc pas d’une simple inattention. La responsabilité pénale ne sera<br />

effectivement engagée que si la personne a connaissance du risque qu’elle fait courir à autrui. Tel est le cas<br />

notamment lorsqu’un exploitant de terrain de camping situé dans un secteur réglementé par un P.P.R. :<br />

- poursuit son activité de location d’emplacements malgré une interdiction expresse du préfet d’exercer<br />

toute activité dans ce secteur (Cass., crim., 31 janv. 2001, M. Poujol, n° 00-81013) ;<br />

- ouvre ses installations au mépris des dispositions d’un P.P.R. (Cass., crim., 14 mars 2000, Procureur<br />

général près la Cour d’Appel de Montpellier, n° 99-85417).<br />

De même, la responsabilité pénale de deux surfeurs a été retenue sur ce fondement car ces personnes avaient<br />

pratiqué leur activité sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs. Le fait pour<br />

deux pratiquants expérimentés d’enfreindre de manière délibérée l’arrêté municipal malgré un risque important<br />

d’avalanche signalé par les services météorologiques caractérise l’élément intentionnel de l’infraction (Cass.,<br />

crim., 9 mars 2003, M. Dauriac et autres, n° 98-82269).<br />

Viole également de manière délibérée une obligation de prudence ou de sécurité l’installateur d’un chapiteau qui<br />

n’assure pas un ancrage suffisant au sol des poteaux, l’inobservation délibérée de cette obligation de sécurité<br />

ayant causé l’effondrement du chapiteau sous l’effet d’une forte tempête (C.A. Bordeaux, 4 juin 2008, M. Jean<br />

Pierre X., n° 07-00997 sol. confirmée : Cass., crim., 13 janv. 2009, M. Cyrille H., n° 08-84485).<br />

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