Jurisques - Catalogue - Prim.net
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IV. - UNITE TOURISTIQUE NOUVELLE (U.T.N.) (3303)<br />
A. - Principes généraux d’aménagement et d’urbanisme en zones de montagne (3304)<br />
Le principe qui prévaut en matière d’urbanisme dans les zones de montagne est celui de l’urbanisation en<br />
continuité. En effet, l’article L.145-3 (III) du code de l’urbanisme prévoit que, sous réserve de l’adaptation, du<br />
changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la<br />
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées,<br />
l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions<br />
traditionnelles ou d’habitations existants.<br />
Néanmoins, plusieurs exceptions à la règle de l’urbanisation en continuité existent, par exemple lorsque le<br />
document d’urbanisme applicable (S.C.O.T. ou P.L.U.) comporte une étude justifiant que le projet est<br />
compatible notamment avec le respect des objectifs de protection contre les risques naturels (C. urb., art. L. 145-<br />
3 (III) a). En l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut délimiter des<br />
hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement (ou, à titre exceptionnel et après<br />
accord de la chambre d’agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de<br />
paysages et de sites, des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées) si la protection<br />
contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante<br />
(C. urb., art. L. 145-3 (III) b).<br />
Les modalités d’application de cet article L. 145-3 du code de l’urbanisme autorisant des dérogations à la règle<br />
de l’urbanisation en continuité peuvent éventuellement être précisées par les directives territoriales<br />
d’aménagement, ou par des décrets en Conseil d’Etat pris après enquête publique (C. urb., art. L. 145-7 (I) 3°).<br />
Par ailleurs, l’article L. 563-2 du code de l’environnement prévoit que dans les zones de montagne, en l’absence<br />
de P.P.R., les documents d’urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à<br />
autorisation tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu’il s’agisse de risques préexistants<br />
connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte<br />
s’apprécie en fonction des informations dont peut disposer l’autorité compétente.<br />
Dans les limites ainsi fixées, certaines activités dans le domaine touristique peuvent être autorisées en zone de<br />
montagne, telles que le prévoit la procédure d’autorisation d’U.T.N..<br />
B. - Procédure spécifique d’autorisation d’U.T.N. (3305)<br />
Les Unités Touristiques Nouvelles (U.T.N.) constituent des opérations de développement touristique, le plus<br />
souvent liées à la pratique du ski (C. urb., art. L. 145-9 ; C.E., 6 juill. 2007, Ministre d’Etat, ministre de<br />
l’intérieur et de l’aménagement du territoire, n° 298140).<br />
La demande d’autorisation, présentée par la ou les communes (ou l’E.P.C.I. compétent en matière de P.L.U.) sur<br />
lesquelles s’étend le projet, est accompagnée d’un dossier qui doit notamment décrire les risques naturels<br />
auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir (C. urb., art. R. 145-6 3°).<br />
Est ainsi entaché d’un vice de procédure un dossier soulignant l’existence d’un risque significatif d’avalanche<br />
mais qui ne présente pas les mesures de protection de l’environnement et de prévention des risques naturels<br />
correspondantes (C.E., 11 mars 1996, Cne d’Orelle, n° 140275 ; et a contrario, C.A.A. Lyon, 16 juill. 1999,<br />
Assoc. Puy-de-Dôme-nature-environnement, n° 98LY01475). Le juge administratif s’assure en effet que le<br />
dossier soumis à autorisation comporte l’ensemble des éléments imposés par le code de l’urbanisme et<br />
notamment l’analyse des risques naturels (C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. de défense protection<br />
Azinières et des Causses environnants, n° 04BX01267).<br />
L’autorisation est délivrée soit par le préfet coordonnateur de massif (C. urb., art. R. 145-2) soit par le préfet (C.<br />
urb., art. R. 145-2) mais, dans les deux cas de figure, l’autorité compétente doit prendre en compte l’existence<br />
des risques naturels lors de la délivrance de l’autorisation de création d’une U.T.N.. La jurisprudence sanctionne<br />
en effet les autorisations qui auraient été délivrées sans que ne soit faite une juste appréciation des risques<br />
existants et des moyens nécessaires pour les prévenir (risque de chute de pierres dans le cas jugé par T.A.<br />
Grenoble, 7 nov. 1996, F.R.A.P.N.A. Isère, mais sol. infirmée par C.A.A. Lyon, 18 juill. 2000, Cne de Mont de<br />
Lans, n° 96LY02821).<br />
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