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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Le déclenchement volontaire des avalanches constitue également une mesure de prévention du risque. Ce<br />

déclenchement artificiel, qui implique l’utilisation d’explosifs faisant elle-même l’objet d’une stricte<br />

réglementation, est effectué selon une procédure rigoureuse dans le cadre du Plan d’Intervention pour le<br />

Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.) (circulaire n° 80-268 du 24 juillet 1980 relative au déclenchement<br />

préventif d’avalanche).<br />

Placé sous la responsabilité du maire, ce plan est élaboré par les services de sécurité des pistes des stations de ski<br />

ou par les subdivisions de l’équipement qui ont des activités de déclenchement.<br />

Le P.I.D.A. prévoit, notamment, à l’aide de la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches (C.L.P.A.),<br />

les lieux où le déclenchement artificiel est nécessaire dans la commune ainsi que les méthodes à employer. Il doit<br />

exposer, de façon claire et concise, les dispositions précises à adopter pour que le déclenchement soit le plus<br />

efficace possible et permette d’assurer tant la sécurité des usagers que celle des préposés au tir.<br />

Alors qu’il était conçu initialement pour les pistes de ski, le P.I.D.A. est devenu un outil essentiel à la bonne<br />

gestion, non seulement du domaine skiable, mais également des routes.<br />

III. - MISE EN ŒUVRE DES RESPONSABILITES (4607)<br />

A. - Responsabilité pour manquement aux obligations préventives (4608)<br />

Comme pour l’ensemble des autres risques, la responsabilité pour faute de l’Etat peut être engagée en cas de<br />

défaut d’approbation ou d’application anticipée d’un P.P.R. lorsque le risque d’avalanche est connu (C.E., 16<br />

juin 1989, M. Henri Granger, n° 59.554).<br />

La responsabilité du maire, autorité détentrice des pouvoirs de police générale, est fréquemment recherchée à la<br />

suite de sinistres provoqués par un phénomène avalancheux [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de<br />

l’administration].<br />

Ainsi, la responsabilité d’une commune pourra être engagée en cas d’insuffisance des mesures de prévision et de<br />

prévention qui ont été prises (C.E., 14 mars 1986, Cne de Val d’Isère c. Dame Bosvy et autres, n° 96272 et n°<br />

99725).<br />

A titre d’exemple, la responsabilité pour faute lourde du maire de la commune de Val d’Isère a été retenue car<br />

celui-ci n’avait pas interdit tout accès à des immeubles susceptibles d’être atteints par une avalanche imminente,<br />

en ne diffusant pas plus d’informations à l’usage des nouveaux venus dans la station, alors que les conditions<br />

météorologiques et l’enneigement laissaient prévoir le déclenchement d’avalanches avec une quasi-certitude<br />

(C.A.A. Lyon, 1 er fév. 1990, Consorts Pressigout, n° 89LY00098). De même, commet une faute le maire qui ne<br />

prend pas la décision de fermer une piste de ski alors que les bulletins météorologiques et les bulletins neigeavalanches<br />

signalaient une alerte claire et précise quant à un risque sérieux d’avalanche (C.A.A. Lyon, 11 juill.<br />

2006, Mme Oulmékir X, n° 01LY00189).<br />

En revanche, la responsabilité du maire du fait d’une insuffisante signalisation du risque d’avalanche n’a pas été<br />

retenue dans la mesure où celui-ci a, dès réception des bulletins d’alerte émis par Météo-France : fait mettre en<br />

place la signalisation « risque d’avalanche » à trois endroits de la station ; diffusé une note sur le risque<br />

d’avalanches dans les différents lieux de passage et fait procéder à l’évacuation des véhicules stationnés dans la<br />

zone à risque (C.A.A. Bordeaux, 11 déc. 2007, M. Yohann X, n° 05BX01804).<br />

En outre, il a été établi que, malgré la survenance d’une avalanche, la responsabilité de la commune doit être<br />

écartée lorsque les travaux permettant de prévenir le risque sont hors de proportion avec les ressources<br />

communales (C.E., 27 juill. 1979, Carot et autres, n° 96245 et 96246).<br />

Par ailleurs, la responsabilité de l’administration peut être engagée lorsqu’elle délivre un permis dans une zone<br />

soumise à des risques d’avalanche. Le juge administratif examine en particulier l’état des connaissances que<br />

pouvait avoir l’administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l’autorisation afin de<br />

déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 22 oct. 2010,<br />

M. Jean-Claude A et Mme Chantal B., n°326949 ; T.A. Grenoble, 13 juill. 2006, M. et Mme Grégoire et autres,<br />

n° 02-01765) [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration].<br />

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