FICHE 54 : RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L’ADMINISTRATION SOMMAIRE I. - Responsabilité du fait d’un préjudice direct, matériel et certain II. - Responsabilité du fait d’un préjudice anormal et spécial A. - Indemnisation des servitudes d’utilité publique B. - Indemnisation des mesures de police III. - Responsabilité fondée sur les dommages d’ouvrages et de travaux publics A. - Dommages liés à un ouvrage public B. - Dommages à l’occasion de travaux publics COMMENTAIRE I. - RESPONSABILITE DU FAIT D’UN PREJUDICE DIRECT, MATERIEL ET CERTAIN (5400) Les servitudes d’urbanisme ne peuvent, en règle générale, donner lieu à indemnisation en vertu de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme. Ce principe de non indemnisation des servitudes d’urbanisme est néanmoins écarté lorsqu’il résulte de la servitude une modification de l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain [voir fiche 24 : Indemnisation du P.P.R.] II. - RESPONSABILITE DU FAIT D’UN PREJUDICE ANORMAL ET SPECIAL (5401) A. - Indemnisation des servitudes d’utilité publique (5402) En principe, les servitudes instituées par un P.P.R. ne peuvent ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques [voir fiche 24 : Indemnisation du P.P.R.]. Le Conseil d’Etat admet néanmoins une exception à ce principe de non indemnisation des servitudes instituées par un P.P.R.. L’indemnisation est possible lorsque le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi (C.E., 29 déc. 2004, Sté d’aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804). B. - Indemnisation des mesures de police (5403) Les conditions d’exercice des activités de police peuvent causer à autrui un préjudice anormal et spécial qui sera dès lors susceptible d’être indemnisé (C.E., 15 juill. 2004, Mlle Geneviève X, n° 227914). Ainsi, l’interruption de la circulation automobile sur des voies communales endommagées à la suite d’un glissement de terrain peut occasionner un préjudice anormal et spécial au propriétaire enclavé. Le juge administratif considère notamment que la durée du préjudice (la circulation a été interrompue pendant 7 mois le temps de réaliser les travaux) confère à celui-ci un caractère anormal et spécial qui dépasse les charges que les usagers de la voie publique doivent normalement supporter et doit en conséquence être indemnisé (C.A.A. Bordeaux, 14 oct. 2003, M. et Mme Claude X., n° 99BX01530 ; voir également s’agissant du préjudice anormal et spécial résultant d’une interdiction de circuler : C.A.A. Douai, 8 nov. 2011, M. et Mme Maurice A., n° 11DA00290). 238
De même, le Conseil d’Etat a affirmé que la fermeture d’un terrain de camping ordonné sur le fondement des pouvoirs de police du maire doit être indemnisé lorsque cette mesure cause un dommage grave et spécial (C.E., 25 juill. 2007, M. Pierre X, n° 278190 ; C.E., 11 avr. 2008, SCI Moulin du Roc, n° 288528). Ce droit à réparation avait déjà été reconnu, par une juridiction de première instance, s’agissant de la fermeture définitive d’un camping en raison du risque majeur d’inondation provoquant la cessation de l’unique activité professionnelle de l’intéressé et la perte totale de son fonds de commerce (T.A. Montpellier, 23 juin 1999, M. Van der Velden, n° 97-03716) [voir fiche 36 : Police des campings]. L’arrêté d’un maire interdisant l’accès et prononçant l’évacuation d’un commerce menacé par d’importants risques d’éboulement est susceptible de constituer un préjudice anormal et spécial permettant à la victime de ce trouble d’obtenir une indemnisation (C.A.A. Lyon, 15 nov. 2007, M. Marc X, n° 05LY00045 : en l’espèce, les interdictions du maire avaient provoqué l’arrêt total de l’activité du propriétaire d’un bar-restaurant). Le propriétaire d’un logement donné en location qui a fait l’objet d’une interdiction d’occupation pour prévenir les conséquences d’éventuelles inondations peut demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque la durée de cette interdiction n’est pas justifiée et constitue, dès lors, un préjudice grave et spécial (C.A.A. Marseille, 29 avr. 2010, M. Pierre A., n° 07MA04449). III. - RESPONSABILITE FONDEE SUR LES DOMMAGES D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX PUBLICS (5404) A. - Dommages liés à un ouvrage public (5405) La responsabilité sans faute d’une personne publique propriétaire d’un ouvrage public est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers à l’ouvrage lorsqu’il existe un lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage anormal et spécial subi. La victime doit effectivement rapporter la preuve que la présence, l’absence ou le dysfonctionnement de l’ouvrage a eu pour effet de causer ou d’aggraver les effets d’un phénomène naturel (C.E., 30 déc. 2003, Groupement foncier agricole de Cassafières, n° 235868 ; C.E., 14 fév. 2007, M. Claude A, n° 281798 : canal du Midi ; C.E., 17 mars 2004, Syndicat intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 2 juin 2004, Cne de Friville-Escarbotin, n° 257615 ; C.A.A. Marseille 19 fév. 2007, EURL Maison de la presse et du livre, n° 04MA00664 : conduite d’eaux pluviales ; C.A.A. Marseille, 18 sept. 2001, Ville d’Arles, n° 01MA01440 : digue ; C.A.A. Marseille, 4 oct. 2004, Assoc. syndicale du fosse arrosoir et de submersion de la rêche, n° 00MA02750 : fossé ; C.A.A. Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X, n° 05MA00322 : pont ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 : voie publique). Ce dysfonctionnement de l’ouvrage public peut résulter : - d’un défaut d’entretien de l’ouvrage (C.E., 1 er mars 1989, Com. Urbaine de Bordeaux, n° 61097 ; C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Marseille, 8 janv. 2007, Cne de Mallemort de Provence, n° 04MA02526 : réseau d’évacuation des eaux ; T.A. Marseille, 11 juin 2002, Sté Azur Assurances, n° 98-5971 : digue ; T.A. Marseille, 4 fév. 2002, Union des Assurances de Paris, n°9702728 : digue ; C.E., 31 déc. 2008, SARL Garage Gintz, n° 297006 ; C.A.A. Bordeaux, 20 nov. 2007, Cne de Villenouvelle, n° 05BX00426 : voie publique) ; - d’un vice de conception de l’ouvrage (C.E., 21 nov. 2001, Département des Vosges, n° 182791 : tunnel ; C.E., 17 mars 2004, Synd. intercommunal d’assainissement de la région d’Enghien, n° 247059 ; C.E., 8 mars 2006, M. et Mme X, n° 270946 : bassin de rétention des eaux ; C.E., 26 nov. 2007, M. Eric A, n° 279302 : réseau public d’évacuation des eaux pluviales ; C.A.A. Lyon, 24 sept. 2009, Cne de Saint-Gervais d’Auvergne, n° 06LY02093 : rupture de digue). Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages qu’ils ont subis, la responsabilité soit du maître de l’ouvrage qui a la garde de l’ouvrage public soit de la collectivité publique qui assure l’entretien de cet ouvrage (C.E., 3 mai 2006, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 261956 ; C.A.A. Nancy, 24 mai 2007, M. et Mme Eric X, n° 06NC00782). [S’agissant de la responsabilité des gestionnaires d’ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions voir fiche 50 : Sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques]. 239
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