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FICHE 57 : RESPONSABILITE CIVILE DES CONSTRUCTEURS<br />

I. - Présomption de responsabilité des constructeurs<br />

SOMMAIRE<br />

A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur<br />

B. - Nature des dommages susceptibles d’être imputés aux constructeurs<br />

II. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure<br />

COMMENTAIRE<br />

I. - PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS (5700)<br />

A. - Personnes susceptibles de recevoir la qualification de constructeur (5701)<br />

L’article 1792-1 du code civil énumère les personnes considérées comme « constructeur » d’un ouvrage. Il<br />

s’agit de :<br />

- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de<br />

louage d’ouvrage ;<br />

- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire (Cass.,<br />

3 ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459) ;<br />

- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit<br />

une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.<br />

B. - Nature des dommages susceptibles d’être imputés aux constructeurs (5702)<br />

Les articles 1792 et 1792-2 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit (ou d’une<br />

présomption de responsabilité) des constructeurs envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage pendant<br />

une durée de 10 ans s’agissant :<br />

- des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage (Cass. 3 ème civ., 11 mai 2011, Epoux X., n°<br />

10-11713 ; C.A. Nîmes, 18 nov. 2008, Cie d’assurances AXA France Iard, n° 06-03038) ou qui le<br />

rendent impropre à sa destination (Cass., 3 ème civ., 15 déc. 1993, Entreprise SOCAE, n° 91-<br />

22012 (affaissement de terrain) ; Cass., 3 ème civ., 19 nov. 1997, M. Giglio, n° 96-11358 (inondation) ;<br />

C.A. Paris, 16 janv. 2004, M. Mus, n° 2002-13094 ; C.A. Bourges, 2 mai 2008, M. Gilles Y., n° 07-<br />

01205 (inondation) ; Cass., 3 ème civ., 25 mai 2005, M. X, n° 03-20247 ; C.A. Grenoble, 24 fév. 2004, M.<br />

Naylor, n° 2000-01359 (risque sismique) ; Cass., 3 ème civ., 12 janv. 2005, M. X, n° 03-17459 ; Cass.,<br />

3 ème civ., 31 janv. 2007, M. X, n° 05-19340 ; C.A. Agen, 6 oct. 2004, M. Santin, n° 1014-04<br />

(sécheresse), même lorsque ces dommages résultent d’un vice du sol ;<br />

- des dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font<br />

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.<br />

Il s’agit des éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut être<br />

réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (Cass., 3 ème civ., 12 juil. 1995, SARL<br />

Elégance, n° 93-21061).<br />

Cette présomption de responsabilité est d’ordre public et toute clause d’un contrat qui a pour objet soit d’exclure<br />

soit de limiter cette responsabilité est réputée non écrite (C. civ., art. 1792-5).<br />

Par ailleurs, lorsqu’une personne vend après achèvement un immeuble qu’elle a construit (ou fait construire)<br />

l’action en garantie décennale n’est pas exclusive de l’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 du<br />

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