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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Elaboration<br />

II. - Contenu<br />

III. - Effets<br />

FICHE 26 : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (S.C.O.T.)<br />

SOMMAIRE<br />

COMMENTAIRE<br />

Les Schémas Directeurs (S.D.) ont été remplacés par les Schémas de COhérence Territoriale (S.C.O.T.) par la loi<br />

n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Les S.D. approuvés<br />

avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 sont soumis au régime juridique des S.C.O.T. (C. urb.,<br />

art. L. 122-18). Ils demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les<br />

S.C.O.T. (C.A.A. Douai, 22 avr. 2010, Cne du Bec-Thomas, n° 09DA00558).<br />

Par ailleurs, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est venue<br />

compléter le régime juridique applicable à ces documents (sur les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles<br />

dispositions voir : art 17 VIII de la loi du 12 juillet 2010).<br />

I. - ELABORATION (2600)<br />

Un S.C.O.T. est élaboré à l’initiative des communes ou de leurs groupements compétents (C. urb., art. L. 122-3).<br />

S’agissant des risques naturels, l’élaboration des S.C.O.T. permet d’analyser de manière supracommunale les<br />

problèmes liés à la sécurité des biens et des personnes. Cette analyse s’opère dans le cadre de l’étude des risques<br />

existants et de leurs modes de manifestation en fonction de l’évolution des territoires concernés.<br />

Les services de l’État jouent un rôle important au stade de l’élaboration du S.C.O.T. en transmettant les<br />

informations nécessaires à l’élaboration du document, dans le cadre du « porter à connaissance » [voir fiche 25 :<br />

Principes généraux d’aménagement].<br />

II. - CONTENU (2601)<br />

L’article L. 122-1-1 du code de l’urbanisme prévoit que le S.C.O.T. comprend un rapport de présentation, un<br />

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et un document d’orientation générale et<br />

d’objectifs, chacun de ces éléments pouvant comprendre un ou plusieurs documents graphiques.<br />

Le rapport de présentation permet notamment de mentionner l’existence de risques naturels et les documents<br />

graphiques de préciser leur localisation. Ainsi, lorsqu’un rapport fait état de risques naturels, ceux-ci doivent être<br />

retranscrits dans les documents graphiques du S.C.O.T., sous peine d’annulation de celui-ci (C.A.A. Paris, 23<br />

juin 1998, Synd. intercommunal d’études et de programmation pour la révision du schéma directeur des Deux-<br />

Morins, n° 97PA00584).<br />

Dans le respect des orientations définies par le P.A.G.D., le document d’orientation et d’objectifs définit<br />

notamment les principes de prévention des risques (C. urb., art. L. 122-1-4).<br />

Sur le fond, le juge exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les S.C.O.T.. A ainsi été entaché<br />

d’une erreur manifeste d’appréciation le Schéma Directeur (ancien S.C.O.T.) qui ne faisait apparaître aucune des<br />

zones soumises à des risques naturels d’inondation comme espaces à protéger et qui y autorisait l’urbanisation<br />

(T.A. Nice, 6 mars 1996, Com. de Sauvegarde du Port Vauban et autres, n° 94-3533).<br />

III. - EFFETS (2602)<br />

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