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.A FICHE 56 : RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE<br />
SOMMAIRE<br />
I. - Responsabilité pour faute : article 1382 et 1383 du code civil<br />
II. - Responsabilité du fait des choses dont on a la garde : article 1384, alinéa 1 er du code civil<br />
III. - Responsabilité du propriétaire d’un bâtiment : article 1386 du code civil<br />
IV. - Responsabilité spécifique en matière d’écoulement des eaux<br />
V. - Cause exonératoire de responsabilité : la force majeure<br />
COMMENTAIRE<br />
La responsabilité civile délictuelle d’une personne peut être engagée par des faits qui lui sont reprochés et qui<br />
ont causé un dommage à autrui, que ces faits soient volontaires (délits) ou involontaires (quasi-délits). Il<br />
incombe à la victime qui demande réparation de prouver le dommage et le lien de causalité entre ce dommage et<br />
le fait dommageable. Ces faits peuvent provenir d’une faute personnelle dont on doit répondre, d’une chose dont<br />
on a la garde ou d’un bâtiment dont on est propriétaire.<br />
I. - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ARTICLE 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL (5600)<br />
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait d’une personne qui cause un dommage à autrui oblige celui par la<br />
faute duquel il est arrivé à le réparer.<br />
En matière de risques naturels, les fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité de leurs auteurs sont variées et<br />
peuvent notamment résulter :<br />
- d’un défaut de conseil et d’information (Cass., 3 ème civ., 28 janv. 1998, M.X., n° 95-17211 ; Cass., 3 ème<br />
civ., 4 déc. 2002, M.X., n° 99-20790 ; Cass., 3 ème civ., 23 mai 2007, M. X, n° 06-11889 ; Cass., 3 ème<br />
civ., 10 oct. 2007, M. X, n° 06-1129 ; C.A. Nancy, 14 oct. 2003, SARL Nicora, n° 98-02963 ; C.A.<br />
Nancy, 28 mars 2006, M. X, n° 06-1065 ; C.A. Paris, 22 fév. 2011, M. Sylvain X., n° 09-225057) ;<br />
- de la réalisation de travaux qui augmentent le risque d’inondation (Cass., 3 ème civ., 13 janv. 2010, M.<br />
X., n° 08-12221 ; C.A. Metz, 9 avr. 2003, Mme Bernanos, n° 02-00001 ; C.A. Caen, 25 fév. 2003, Mme<br />
Canu, n° 212529), qui provoquent des éboulements ou mouvement de terrains sur des fonds voisins<br />
(Cass., 3 ème civ., 20 mai 1998, Cne de Nantes, n° 96-19276 ; Cass., 3 ème civ., 15 juin 1999, M. Hierso,<br />
n° 97-16551 ; Cass., 3 ème civ., 23 mai 2000, M. Alvan, n° 98-17526 ; Cass., 3 ème civ., 31 oct. 2007,<br />
Epoux X, n° 06-19128 ; Cass., 2 ème civ., 15 mai 2008, M.X., n° 07-13483), etc. ;<br />
- de l’inexécution fautive d’un contrat ou d’un engagement (Cass., 3 ème civ., 18 déc. 2001, Cne des<br />
Mathes, n° 00-14016 ; Cass., 2 ème civ., 18 janv. 2007, M. X, n° 05-21291 ; C.A. Pau, 27 mai 2008, M.<br />
Jean Etienne X., n° 05-03214) ;<br />
- d’une absence de signalisation appropriée des risques et d’un dispositif de protection adéquat des<br />
skieurs (Cass. 1 ère civ., 17 fév. 2011, Mme Y., n° 09-71880) ;<br />
- d’un défaut d’entretien régulier du propriétaire riverain d’un cours d’eau (Cass., 3 ème civ., 7 oct. 2009,<br />
M. X., n° 08-13834).<br />
Cette responsabilité est engagée lorsqu’une personne commet directement une faute mais également lorsque le<br />
préjudice résulte d’une négligence ou d’une imprudence (C. civ., art. 1383) (Cass., 3 ème civ., 31 oct. 2007,<br />
Epoux X, n° 06-19128).<br />
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