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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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sinistre [voir fiche 32 : Reconstruction après sinistre]. Le fait de procéder à la reconstruction du bâtiment sans<br />

l’obtention du permis est systématiquement sanctionné par le juge pénal (Cass., crim., 12 sept. 2006, M. Jean-<br />

François X, n° 06-80114 ; Cass., crim., 30 juin 2009, M. Claude X., n° 08-88022 ; Cass., crim., 3 mai 2011, M.<br />

Jozef Z., n° 10-81149).<br />

La personne reconnue coupable de l’infraction de construction sans permis de construire ne peut utilement<br />

invoquer l’illégalité prétendue de la décision de refus de permis pour justifier son absence d’autorisation et<br />

échapper ainsi aux poursuites (Cass., crim., 16 fév. 1994, M. Heintz, n° 93-82129).<br />

II. - INFRACTIONS AUX REGLES DE CONSTRUCTION (5906)<br />

Les articles L. 151-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation organisent un régime chargé de<br />

sanctionner les infractions aux règles de construction.<br />

En vertu des articles L. 151.1 et L. 152.1 du code de la construction et de l’habitation, toute construction de<br />

bâtiment peut faire l’objet d’un contrôle de l’application des règles de construction pendant les travaux et dans<br />

un délai de trois ans après l’achèvement de ceux-ci.<br />

En cas d’infraction aux règles de construction et notamment aux règles de construction parasismique, un procèsverbal<br />

mettant en jeu la responsabilité pénale du maître d’ouvrage et des acteurs de la construction peut ainsi être<br />

dressé par un agent assermenté et commissionné à cet effet. Des sanctions pénales définies par l’article L. 152-4<br />

du code de la construction et de l’habitation peuvent alors être prononcées sur décision du juge à l’encontre des<br />

responsables de ces non conformités.<br />

III. - INFRACTIONS AUX PRESCRIPTIONS D’UN P.P.R. (5907)<br />

[voir également fiche 21 : Sanctions attachées au non respect du P.P.R.].<br />

Selon l’article L. 562-5 du code de l’environnement, le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone<br />

interdite par un P.P.R. approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou<br />

d’exploitation prescrites par ce document constitue une infraction punie des peines prévues à l’article L. 480-4<br />

du code de l’urbanisme. Une telle infraction a déjà été caractérisée s’agissant :<br />

- d’un exploitant qui aménage des terrains dans une zone définie par le plan de surfaces submersibles<br />

(désormais P.P.R.) sans avoir adressé préalablement au préfet la déclaration préalable de travaux exigée<br />

(Cass., crim., 7 janv. 2003, M. Pierre X, n° 02-83981) ;<br />

- d’une personne qui stationne sa caravane au delà de la période autorisée par un P.P.R. réglementant ce<br />

secteur (C.A. Rennes, 25 oct. 2000, M. Cariou, n° 00-00766 ; C.A. Montpellier, 28 janv. 2010, M.<br />

Robert X., n° 09-1543 ; C.A. Montpellier, 4 mars 2010, Mme Annalisa F. et autres, n° 09-01947).<br />

Le régime applicable à ces infractions relève très largement des dispositions pénales du code de l’urbanisme<br />

(voir ci-dessus, I) sous réserves de quelques spécificités, notamment :<br />

- les infractions peuvent être constatées par les agents visés à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme<br />

(voir ci-dessus I) mais également par les agents commissionnés et assermentés dans les conditions<br />

définies aux articles R. 216-1 à R. 216- 6 du code de l’environnement ;<br />

- le préfet peut également saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou<br />

la mise en conformité des ouvrages édifiés sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation<br />

dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.<br />

Enfin, la violation délibérée des prescriptions d’un P.P.R. est susceptible d’engager la responsabilité du prévenu<br />

pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui ou, dans le cas où des conséquences dommageables sur la<br />

personne d’autrui en découleraient, pour manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la<br />

loi ou le règlement, passible du délit d’homicide ou de blessures involontaires [voir fiche 58 : Responsabilité<br />

pénale : infractions non intentionnelles].<br />

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