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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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d’urbanisme. Dès lors, les recours contentieux à l’encontre d’une carte communale introduits à partir du 1 er<br />

juillet 2007 ne sont plus soumis à cette obligation de notification préalable.<br />

L’approbation de la carte communale produit ses effets juridiques dès que les formalités de publicité prévues à<br />

l’article R. 124-8 du code de l’urbanisme sont effectuées (affichage pendant un mois en mairie, etc.).<br />

II. - CONTENU DE LA CARTE COMMUNALE (2801)<br />

L’article R. 124-1 du code de l’urbanisme prévoit que la carte communale comprend un rapport de présentation<br />

et un ou plusieurs documents graphiques.<br />

A. - Rapport de présentation (2802)<br />

Aux termes de l’article R. 124-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation doit, à partir de l’analyse de<br />

l’état initial de l’environnement, exposer les prévisions de développement et expliquer les choix retenus pour la<br />

délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées. Les choix opérés doivent être notamment justifiés<br />

au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme parmi<br />

lesquels figure la prévention des risques naturels prévisibles (C.A.A. Nançy, 14 mars 2011, SARL SCTI, n°<br />

10NC00227) [voir fiche 25 : Principes généraux d’aménagement]).<br />

Les auteurs d’une carte communale peuvent ainsi décider de ne pas ouvrir à l’urbanisation des terrains dont<br />

l’urbanisation serait susceptible d’augmenter les risques d’inondation par ruissellement vers les secteurs situés en<br />

contrebas (C.A.A. Nançy, 10 juin 2010, M. Robert A., n° 09NC01044 ; C.A.A. Douai, 25 oct. 2011, Cne de<br />

Laniscourt, n° 10DA01675).<br />

Le rapport de présentation doit en outre évaluer les incidences des choix de la carte communale sur<br />

l’environnement et exposer la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en<br />

valeur.<br />

Le juge administratif s’assure que ce document comporte l’ensemble des pièces requises et que les études sont<br />

sérieuses et précises. Tel est le cas lorsque le rapport de présentation fait précisément référence à un P.P.R. et<br />

aux obligations qui en résultent en termes de constructibilité pour la délimitation des zones (C.A.A. Bordeaux,<br />

11 juill. 2008, M. André X, n° 06BX02600). Il en est de même lorsque le rapport de présentation contient une<br />

étude des zones inondables (C.A.A. de Douai, 29 mars 2007, M. André Y., n° 06DA01252). Par ailleurs, ce<br />

document n’a pas forcément à signaler les risques naturels qui ne sont pas significatifs comme cela peut être le<br />

cas d’une marnière anciennement en activité sur le territoire, mais qui a fait depuis l’objet de mesures de<br />

comblement et de remise en état (même arrêt).<br />

B. - Documents graphiques (2803)<br />

Aux termes de l’article R. 124-3 du code de l’urbanisme, le ou les documents graphiques d’une carte communale<br />

délimitent notamment :<br />

- les secteurs où les constructions sont autorisées ;<br />

- les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement<br />

de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et<br />

installations nécessaires à des équipements collectifs, etc.<br />

Le juge administratif s’assure que les secteurs ainsi délimités dans la carte communale ne comportent pas<br />

d’erreur manifeste d’appréciation (c’est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un<br />

profane). Ainsi, ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation le préfet qui approuve la carte communale<br />

classant en secteur inconstructible des parcelles situées dans une zone d’expansion des crues où les constructions<br />

éventuelles sont soumises à un risque d’inondation (C.A.A. Nancy, 27 mars 2008, Ministre des transports, de<br />

l’équipement, du tourisme et de la mer, n° 07NC00179).<br />

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