(C.A.A. Nantes, 28 mai 2002, Ville de Châteaudun, n° 00NT01228). Elle peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n’est pas conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n° 06BX01939). Dans le sens inverse (et comme pour les P.L.U.), le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation peut conduire à l’annulation de permis de construire délivrés sur des terrains considérés comme classés à tort en zone constructible, par la voie de l’exception d’illégalité (C.E., 9 juill. 2003, Cne de Val d’Isère, n° 235325 : risque d’avalanche ; T.A. Montpellier, 20 déc. 2002, M. G. Boffety, n° 01.5327 : risque d’inondation, sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 21 fév. 2007, Cne de Mende, n° 03MA00263 ; voir également sur la même affaire : C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Gabriel X., n° 09MA00308). Sur les conséquences de l’annulation d’un P.P.R. ayant fondé le refus d’un permis de construire voir : C.A.A. Marseille, 8 juill. 2010, Mme Virginia A., n° 08MA03181 : un permis ne peut légalement être refusé en se fondant uniquement sur les dispositions d’un P.P.R. qui vient de faire l’objet d’une annulation. Le fait de délivrer un permis qui méconnaît les dispositions d’un P.P.R. constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité qui a délivré ce permis (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme X, n° 04MA02397). III. - RESPONSABILITE DANS LE CADRE DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE (3107) Hormis les cas de recours en annulation contre un acte d’urbanisme, la survenance d’une catastrophe naturelle sur une construction autorisée peut être l’occasion d’exercer un recours de plein contentieux mettant en jeu la responsabilité administrative de la commune ou de l’État [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de l’administration]. L’urbanisme fournit un contentieux particulièrement abondant en la matière, et ce, même s’il est de jurisprudence constante que le permis de construire n’a pas pour objet ni pour effet de conférer au constructeur une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, n° 78030). Le juge administratif examine en particulier l’état des connaissances que pouvait avoir l’administration sur les risques encourus au moment de la délivrance de l’autorisation afin de déterminer si cette autorisation devait être refusée ou assortie des prescriptions nécessaires (C.E., 25 oct. 1985, M. Poinsignon, n° 39288 ; C.E. 13 juin 2003, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 01MA01926). A la suite de cet examen deux cas de figure se présentent : - la responsabilité de l’autorité qui a délivré l’autorisation sera engagée si la connaissance qu’elle avait des risques était suffisante pour justifier d’un refus ou assortir l’autorisation de prescriptions spéciales, (C.E., 2 oct. 2002, Min. de l’équipement, des transports et du logement, n° 232720 ; C.A.A. Lyon, 9 déc. 1992, Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Bordeaux, 8 avr. 1993, Mme Desfougères, n° 91BX00268 ; C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson, n° 94LY00923 ; C.A.A. Lyon, 15 juin 2004, Cne des Allues, n° 02LY01879 ; C.A.A. Douai, 25 janv. 2007, M. Alain-Bernard X., n° 05DA00457 ; C.A.A. Bordeaux, 28 déc. 2009, Cne d’Argenton sur Creuse, n° 08BX02842 ; T.A. Montpellier, 9 nov.2006, Consorts X, n° 0206214) ; - cette responsabilité ne sera au contraire pas engagée si l’administration ne pouvait connaître ces risques au moment où elle a délivré l’autorisation (C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet, n° 78030 ; C.E., 16 juin 1989, Assoc. Le ski Alpin Murois, n° 59616 ; C.E., 29 juin 1992, M. Leblanc, n° 111070 ; C.E., 13 déc. 1996, Epoux Arnaud, n° 89268 ; C.A.A. Douai, 7 oct. 2004, Secrétaire d’Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, SARL Promo Sud Aménagement, n° 04MA00199 ; C.A.A. Marseille, 3 mai 2007, M. et Mme Bruno X, n° 05MA00771 ; C.A.A. Douai, 15 nov. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06DA00335 sol. confirmée : C.E., 16 juin 2010, M. Jean A., n° 312331 ; C.A.A. Lyon, 2 déc. 2008, M. Yves X., n° 06LY02024). 124
FICHE 32 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE SOMMAIRE I. - Conditions d’exercice du droit à reconstruire après sinistre A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans B. - Le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié C. - Le P.L.U., la carte communale ou le P.P.R. ne doivent pas comporter de dispositions contraires D. - La reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques II. - Mise en œuvre du droit à reconstruire après sinistre A. - Il convient de déposer une nouvelle demande de permis de construire B. - La reconstruction doit être identique au bâtiment détruit COMMENTAIRE Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli a été reconnu par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi S.R.U.). Les conditions d’exercice de ce droit sont désormais inscrites à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. I. - CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT A RECONSTRUIRE APRES SINISTRE (3200) Un propriétaire ne peut invoquer son droit à reconstruire un bâtiment détruit ou démoli que lorsque 4 conditions cumulatives sont réunies. A. - Un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (3201) La nature du sinistre (destruction ou démolition du bâtiment) n’a pas de conséquence sur le droit à reconstruire. Le sinistre peut ainsi résulter d’un évènement naturel : - tempête (C.E., 13 déc. 2000, M. et Mme A., n° 284237 ; C.A.A. Douai, 5 juill. 2007, SARL X., n° 06DA01662 ; C.A.A. Nantes, 19 fév. 2008, Mme Florence X., n° 07NT00925 : absence de preuve sur l’origine du sinistre) ; - incendie de forêt (C.A.A. Marseille, 29 mars 2007, M. et Mme Guérin, n° 05MA02547 ; C.A.A. Marseille, 7 fév. 2008, Mme Christine X., n° 05MA00811) ; - avalanche (C.E., 17 déc. 2008, M. Michel A., n° 305409 ; C.E., 23 nov. 2005, Cne de Bagnères-de- Bigorre, n° 279721) ; - inondation (C.A.A. Bordeaux, 29 mai 2007, Cne de Remire-Montjoly, n° 04BX01261) ; - orage de grêle (C.A.A. Marseille, 27 nov. 2008, M. Hubert X., n° 06MA01763) ; - etc. Ce sinistre peut également avoir été occasionné par d’autres évènements tels qu’un attentat (C.A.A. Marseille, 30 mars 2006, Préfet de Corse du Sud, n° 03MA01362), un incendie accidentel d’origine domestique (C.A.A. Marseille, 7 sept. 2006, Cne de Saint-Raphaël, n° 04MA01545), etc. 125
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Par ailleurs, le juge administratif
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Enfin, l’arrêté ou le refus de
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contrats sont réputés contenir un
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De plus, un système particulier co
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* effet, 3000 * objet, 3000 * motiv
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S Schéma de COhérence Territorial