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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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FICHE 39 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS FORTEMENT EXPOSES A DES RISQUES<br />

NATURELS<br />

I. - Une solution alternative à l’expropriation<br />

SOMMAIRE<br />

II. - Biens susceptibles de faire l’objet d’une telle procédure<br />

III. - Déroulement de la procédure<br />

A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande<br />

B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement<br />

COMMENTAIRE<br />

I. - UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L’EXPROPRIATION (3900)<br />

Cette procédure d’acquisition amiable de biens fortement exposés aux risques naturels sera désormais utilisée de<br />

façon préférentielle à la procédure d’expropriation [voir fiche 38 : Expropriation pour risques naturels]. En effet,<br />

deux circulaires du 23 février 2005 et du 24 avril 2007 relatives au financement par le fonds de prévention des<br />

risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précisent qu’à condition de recevabilité égale, la<br />

procédure d’acquisition amiable doit être privilégiée.<br />

La procédure d’expropriation ne sera dès lors utilisée qu’en dernier recours :<br />

- situation de blocage ou de refus ;<br />

- absence d’accord sur l’estimation de la valeur des biens ;<br />

- nécessité de répondre à des situations exceptionnelles par l’ampleur des risques (périmètres très<br />

étendus) ou la complexité juridique des risques (propriétés nombreuses ou en indivision).<br />

II. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE TELLE PROCEDURE (3901)<br />

Les conditions d’éligibilité d’un bien à la procédure d’acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui<br />

régissent l’expropriation [voir fiche 38 : Expropriation pour risques naturels] :<br />

- les risques pris en compte sont de même nature : mouvements de terrain ou affaissements de terrain<br />

dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles ou à montée rapide, submersion<br />

marine (C. envir., art. L. 561-3-I-1°) ;<br />

- les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est<br />

appréciée notamment au regard de la probabilité d’occurrence et du délai de survenue du phénomène<br />

naturel, des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des populations, etc. ;<br />

- le prix de l’acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de<br />

protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d’alerte et<br />

d’évacuation). Sur la communication des avis, études, analyses et expertises réalisés sous l’autorité de<br />

l’Etat et ayant permis de justifier que les moyens de sauvegarde et de protection des populations se<br />

révèlent plus coûteux que les indemnités d’expropriation voir : T.A. Poitiers, 22 juill. 2010, Assoc.<br />

d’entraide aux sinistrés de Port de Barques, n° 10-01198.<br />

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