Jurisques - Catalogue - Prim.net
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FICHE 39 : ACQUISITION AMIABLE DE BIENS FORTEMENT EXPOSES A DES RISQUES<br />
NATURELS<br />
I. - Une solution alternative à l’expropriation<br />
SOMMAIRE<br />
II. - Biens susceptibles de faire l’objet d’une telle procédure<br />
III. - Déroulement de la procédure<br />
A. - Pièces à fournir lors du dépôt de la demande<br />
B. - Pièces à fournir lors de la demande de paiement<br />
COMMENTAIRE<br />
I. - UNE SOLUTION ALTERNATIVE A L’EXPROPRIATION (3900)<br />
Cette procédure d’acquisition amiable de biens fortement exposés aux risques naturels sera désormais utilisée de<br />
façon préférentielle à la procédure d’expropriation [voir fiche 38 : Expropriation pour risques naturels]. En effet,<br />
deux circulaires du 23 février 2005 et du 24 avril 2007 relatives au financement par le fonds de prévention des<br />
risques naturels majeurs de certaines mesures de prévention précisent qu’à condition de recevabilité égale, la<br />
procédure d’acquisition amiable doit être privilégiée.<br />
La procédure d’expropriation ne sera dès lors utilisée qu’en dernier recours :<br />
- situation de blocage ou de refus ;<br />
- absence d’accord sur l’estimation de la valeur des biens ;<br />
- nécessité de répondre à des situations exceptionnelles par l’ampleur des risques (périmètres très<br />
étendus) ou la complexité juridique des risques (propriétés nombreuses ou en indivision).<br />
II. - BIENS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE TELLE PROCEDURE (3901)<br />
Les conditions d’éligibilité d’un bien à la procédure d’acquisition amiable sont quasiment identiques à celles qui<br />
régissent l’expropriation [voir fiche 38 : Expropriation pour risques naturels] :<br />
- les risques pris en compte sont de même nature : mouvements de terrain ou affaissements de terrain<br />
dus à une cavité ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles ou à montée rapide, submersion<br />
marine (C. envir., art. L. 561-3-I-1°) ;<br />
- les risques doivent représenter une menace grave pour des vies humaines : la gravité de la menace est<br />
appréciée notamment au regard de la probabilité d’occurrence et du délai de survenue du phénomène<br />
naturel, des délais nécessaires à l’alerte et à l’évacuation des populations, etc. ;<br />
- le prix de l’acquisition des biens doit être moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de<br />
protection des populations (réalisation de travaux, mise en place de mesures de surveillance, d’alerte et<br />
d’évacuation). Sur la communication des avis, études, analyses et expertises réalisés sous l’autorité de<br />
l’Etat et ayant permis de justifier que les moyens de sauvegarde et de protection des populations se<br />
révèlent plus coûteux que les indemnités d’expropriation voir : T.A. Poitiers, 22 juill. 2010, Assoc.<br />
d’entraide aux sinistrés de Port de Barques, n° 10-01198.<br />
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