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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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1. - Urbanisme (1902)<br />

L’objectif, dans les zones d’aléas les plus forts, est de limiter les conséquences humaines et économiques des<br />

catastrophes naturelles, ce qui conduit à y adopter un principe d’interdiction d’aménager des terrains et<br />

d’inconstructibilité.<br />

Ce principe doit en particulier être appliqué strictement lorsque des constructions auraient un impact sur le<br />

milieu naturel, qu’elles aggraveraient les risques ou conduiraient à augmenter la population dans une zone d’aléa<br />

fort par exemple (C.E., 28 juill. 2004, Assoc. RD 901, n° 250285 ; C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, S.A. AD<br />

UNTZ MRBU, n° 99NT00103 ; C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, M. Bertrand, n° 04MA02029 ; C.A.A.<br />

Marseille, 8 fév. 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable, n° 06MA00353 ; C.A.A. Marseille,<br />

20 déc. 2011, Cne de Pelissanne, n° 10MA00280).<br />

Un P.P.R. peut ainsi interdire les constructions nouvelles dans les zones où l’objectif est l’arrêt de toute<br />

urbanisation nouvelle afin de laisser le plus possible d’espaces libres pour l’expansion des crues et de ne pas<br />

augmenter la population et les biens exposés au risque d’inondation (C.A.A. Nantes, 7 avr. 2010, M. Guy X., n°<br />

09NT00592). La préservation de la capacité des champs d’expansion des crues justifie également le fait que<br />

soient déclarées inconstructibles (ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée) des zones ne présentant<br />

pas un niveau d’aléa fort (C.E., 30 déc. 2011, M. Gérard B., n° 324310).<br />

Un P.P.R. peut également subordonner certaines autorisations d’occuper le sol à un avis préalable du préfet qui<br />

devra être obtenu lors de l’instruction de ces demandes d’autorisation (C.A.A. Marseille, 14 avr. 2011, Cne<br />

d’Amélie-les-Bains, n° 09MA02409). Il ne peut cependant soumettre systématiquement l’instruction de certaines<br />

autorisations de construire à un accord du gestionnaire de la servitude P.P.R. (T.A. Montpellier, 30 juin 2011,<br />

Cne d’Argelès-sur-Mer, n° 09-00369).<br />

Dans les zones soumises à un risque moindre, le principe est celui de l’admission des constructions, si nécessaire<br />

sous réserve de l’observation de certaines prescriptions. Ces prescriptions peuvent porter sur l’implantation, le<br />

volume et la densité des projets autorisés (C.E., 4 oct. 1995, Cne d’Aiguilhe, n° 128082), mais également sur<br />

leur destination et les conditions de leur utilisation (interdiction ou limitation de l’usage d’habitation par<br />

exemple). Un P.P.R. peut notamment interdire les remblais et dépôts de toute nature en zone bleue, le permis de<br />

construire délivré en violation de ces dispositions devant en conséquence être annulé (C.A.A. Versailles, 10 mai<br />

2007, Assoc. défense et avenir d’Auvers, n° 05VE01691 sol. confirmée : C.E., 11 mars 2009, Cne d’Auvers-sur-<br />

Oise, n° 307656).<br />

Par ailleurs, un maire peut valablement refuser de délivrer un certificat de conformité pour une construction qui<br />

ne respecte pas les dispositions du règlement du P.P.R. (C.A.A. Lyon, 21 juin 2007, S.A. Pavillon Bain, n°<br />

05LY00490). Il peut également refuser de délivrer un permis de régularisation lorsque la construction n’est pas<br />

conforme aux prescriptions du P.P.R. en vigueur (C.A.A. Bordeaux, 30 oct. 2008, SCI Carpe Diem, n°<br />

06BX01939).<br />

Enfin, le P.P.R. peut prévoir des dispositions spécifiques relatives aux extensions ou réparations importantes de<br />

bâtiments existants, ou à la reconstruction de biens sinistrés. Ainsi, un P.P.R. peut autoriser la reconstruction de<br />

biens sinistrés à la suite d’une catastrophe naturelle dans certains secteurs pourtant classés en zone<br />

inconstructible lorsqu’il est établi que le risque naturel ne met pas en péril les personnes qui demeurent dans ces<br />

zones (T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393 sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris,<br />

23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863).<br />

Un P.P.R. peut également interdire ou subordonner le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un incendie<br />

et situés en zone d’aléa fort du plan à la mise en place d’infrastructures liées à la défendabilité de la<br />

reconstruction (T.A. Nîmes, 8 juin 2007, M. Henri X, n° 05-29027, sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 12 fév.<br />

2010, M. et Mme X., n° 07MA03378). Il peut également subordonner ce droit à la réalisation de travaux de<br />

voirie et d’équipement : construction d’un accès routier présentant des caractéristiques permettant le passage des<br />

véhicules de défense contre l’incendie, création de bornes à incendie et élargissement de chemins et création<br />

d’aires de retournement, etc. (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n° 09MA01299).<br />

Les dispositions doivent toutefois concerner le ou les risques traités par ce document. Ainsi, un P.P.R.<br />

« inondation » ne peut valablement contenir des dispositions interdisant la reconstruction quelque soit l’origine<br />

de la catastrophe naturelle qui a provoqué le sinistre (T.A. Pau, 1 er juillet 2008, Mme Françoise X., n° 05-02487)<br />

[voir fiche 32 : Reconstruction après sinistre].<br />

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