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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et<br />

aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;<br />

- aux constatations importantes faites lors des relevés d’auscultation ;<br />

- aux visites techniques approfondies réalisées ;<br />

- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage.<br />

3. - Surveillance de l’ouvrage (5013)<br />

Selon l’article R. 214-123 du code de l’environnement, le propriétaire (ou l’exploitant) d’un barrage ou d’une<br />

digue doit surveiller et entretenir l’ouvrage et ses dépendances. A cette fin, il doit notamment procéder à des :<br />

- vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité ;<br />

- visites techniques approfondies de l’ouvrage.<br />

La périodicité de ces visites techniques approfondies diffère selon la classe de l’ouvrage :<br />

- barrages de classe A ou digues de classe A ou B : au moins une fois par an (C. envir., art. R. 214-127,<br />

art. R. 214-137 et art. R. 214-141) ;<br />

- barrages de classe B ou digues de classe C : au moins une fois tous les 2 ans (C. envir., art. R. 214-131<br />

et art. R. 214-144) ;<br />

- barrages de classe C ou digues de classe D : au moins une fois tous les 5 ans (C. envir., art. R. 214-134<br />

et art. R. 214-145) ;<br />

- barrages de classe D : au moins une fois tous les 10 ans (C. envir., art. R. 214-136).<br />

En outre, certains barrages doivent être dotés d’un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une<br />

surveillance efficace (C. envir., art. R. 214-124).<br />

Revue de sûreté.<br />

4. - Revue de sûreté et diagnostic de sûreté (5014)<br />

Le propriétaire (ou l’exploitant) d’un barrage de classe A ou d’une digue de classe A ou B doit faire effectuer,<br />

par un organisme agrée, une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage 5 ans<br />

après sa mise en service.<br />

Les éléments devant être pris en compte lors de cette revue de sûreté sont énumérés à l’article 7 de l’arrêté du 29<br />

février 2008 : conclusions des visites techniques approfondies, conclusions des rapports de surveillance et<br />

d’auscultation, comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes (crues, séismes et mouvements des<br />

versants), etc.<br />

Le propriétaire (ou l’exploitant) transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet 6 mois après l’achèvement de<br />

l’examen technique complet.<br />

La revue de sûreté doit être renouvelée tous les 10 ans.<br />

Diagnostic de sûreté.<br />

Selon l’article R. 214-146 du code de l’environnement, lorsqu’il estime qu’un ouvrage ne paraît pas remplir des<br />

conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire (ou à l’exploitant) de faire procéder à un<br />

diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage.<br />

Ce diagnostic comporte les éléments prévus aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 29 février 2008. Au regard du<br />

diagnostic, le propriétaire ou l’exploitant adresse au préfet, dans le délai fixé par celui-ci, les dispositions<br />

d’organisation, de gestion ou le projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.<br />

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