Jurisques - Catalogue - Prim.net
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- aux constatations importantes faites lors des visites de surveillance programmées ou exceptionnelles et<br />
aux conditions climatiques qui ont régné pendant ces visites ;<br />
- aux constatations importantes faites lors des relevés d’auscultation ;<br />
- aux visites techniques approfondies réalisées ;<br />
- aux inspections du service en charge du contrôle de la sécurité de l’ouvrage.<br />
3. - Surveillance de l’ouvrage (5013)<br />
Selon l’article R. 214-123 du code de l’environnement, le propriétaire (ou l’exploitant) d’un barrage ou d’une<br />
digue doit surveiller et entretenir l’ouvrage et ses dépendances. A cette fin, il doit notamment procéder à des :<br />
- vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité ;<br />
- visites techniques approfondies de l’ouvrage.<br />
La périodicité de ces visites techniques approfondies diffère selon la classe de l’ouvrage :<br />
- barrages de classe A ou digues de classe A ou B : au moins une fois par an (C. envir., art. R. 214-127,<br />
art. R. 214-137 et art. R. 214-141) ;<br />
- barrages de classe B ou digues de classe C : au moins une fois tous les 2 ans (C. envir., art. R. 214-131<br />
et art. R. 214-144) ;<br />
- barrages de classe C ou digues de classe D : au moins une fois tous les 5 ans (C. envir., art. R. 214-134<br />
et art. R. 214-145) ;<br />
- barrages de classe D : au moins une fois tous les 10 ans (C. envir., art. R. 214-136).<br />
En outre, certains barrages doivent être dotés d’un dispositif d’auscultation permettant d’en assurer une<br />
surveillance efficace (C. envir., art. R. 214-124).<br />
Revue de sûreté.<br />
4. - Revue de sûreté et diagnostic de sûreté (5014)<br />
Le propriétaire (ou l’exploitant) d’un barrage de classe A ou d’une digue de classe A ou B doit faire effectuer,<br />
par un organisme agrée, une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l’ouvrage 5 ans<br />
après sa mise en service.<br />
Les éléments devant être pris en compte lors de cette revue de sûreté sont énumérés à l’article 7 de l’arrêté du 29<br />
février 2008 : conclusions des visites techniques approfondies, conclusions des rapports de surveillance et<br />
d’auscultation, comportement de l’ouvrage lors d’épisodes extrêmes (crues, séismes et mouvements des<br />
versants), etc.<br />
Le propriétaire (ou l’exploitant) transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet 6 mois après l’achèvement de<br />
l’examen technique complet.<br />
La revue de sûreté doit être renouvelée tous les 10 ans.<br />
Diagnostic de sûreté.<br />
Selon l’article R. 214-146 du code de l’environnement, lorsqu’il estime qu’un ouvrage ne paraît pas remplir des<br />
conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire (ou à l’exploitant) de faire procéder à un<br />
diagnostic sur les garanties de sûreté de l’ouvrage.<br />
Ce diagnostic comporte les éléments prévus aux articles 8 et 9 de l’arrêté du 29 février 2008. Au regard du<br />
diagnostic, le propriétaire ou l’exploitant adresse au préfet, dans le délai fixé par celui-ci, les dispositions<br />
d’organisation, de gestion ou le projet de travaux pour remédier aux insuffisances éventuelles.<br />
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