Jurisques - Catalogue - Prim.net
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A. - Protection des propriétés riveraines (4109)<br />
Ni l’État ni les communes ne sont obligés d’assurer la protection des propriétés contre l’action naturelle des eaux<br />
à la place des propriétaires (C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; C.A.A. Lyon,<br />
10 juin 2010, Copropriété de l’immeuble centre d’Aumard, n° 08LY01256 ; T.A. Montpellier, 19 janv. 1994, M.<br />
Dunyach, n° 902 982).<br />
Les propriétaires doivent donc assumer eux mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations<br />
sur les cours d’eau domaniaux ou non domaniaux (C.E., 2 mars 1984, Synd. intercommunal de l’Huveaune, n°<br />
35524 et n° 35874 ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268).<br />
Ces obligations résultent d’une loi ancienne, toujours en vigueur, celle du 16 septembre 1807 relative aux<br />
dessèchements des marais. Ce texte prévoit que les travaux d’endiguement entrepris pour assurer la défense des<br />
propriétés riveraines sont à la charge des propriétaires intéressés (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux publics c.<br />
Cne du Vieux Boucau, n° 60054). La loi de 1807 est toujours citée par la jurisprudence (C.A.A. Bordeaux, 12<br />
fév. 2008, M. X., n° 05BX01268 ; C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; C.A.A.<br />
Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; C.A.A. Lyon, 22 juill. 2010, M. et Mme Eric A., n°<br />
08LY00933).<br />
B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales (4110)<br />
Les collectivités locales peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d’eau, dans le cadre de<br />
leurs pouvoirs de police générale (C.G.C.T., art. L. 2212-2), et sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de<br />
l’environnement afin d’entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt<br />
général ou d’urgence.<br />
Ces interventions (qui doivent s’effectuer dans le cadre d’un S.A.G.E. lorsqu’un tel document existe) visent<br />
notamment (C. envir., art. L. 211-7) :<br />
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;<br />
- la défense contre les inondations et contre la mer ;<br />
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;<br />
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser les dispositions spécifiques du code rural et de<br />
la pêche maritime (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 151-36 à L. 151-40) lorsqu’elles entreprennent ces<br />
opérations d’intérêt général et d’urgence. Ces dispositions permettent notamment :<br />
- de faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages<br />
les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires (ou qui y trouvent intérêt) ;<br />
- de dispenser d’enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril<br />
imminent lorsque ces travaux n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit<br />
pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;<br />
- de dispenser d’enquête publique les travaux (à conditions qu’ils n’entraînent aucune expropriation,<br />
aucune demande de participation financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d’eau<br />
couvert par un S.A.G.E. et qui sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. Ces<br />
travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la reconnaissance de catastrophe naturelle et<br />
doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles.<br />
S’agissant des digues de protection, le préfet transmet aux maires des communes qui en disposent les éléments<br />
leur permettant d’exercer leurs compétences de maîtrise d’ouvrage (circulaire du 6 août 2003 relative à<br />
l’organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité<br />
publique). Le contrôle de ces digues de protection relève à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs<br />
de police de l’eau.<br />
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