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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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A. - Protection des propriétés riveraines (4109)<br />

Ni l’État ni les communes ne sont obligés d’assurer la protection des propriétés contre l’action naturelle des eaux<br />

à la place des propriétaires (C.A.A. Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; C.A.A. Lyon,<br />

10 juin 2010, Copropriété de l’immeuble centre d’Aumard, n° 08LY01256 ; T.A. Montpellier, 19 janv. 1994, M.<br />

Dunyach, n° 902 982).<br />

Les propriétaires doivent donc assumer eux mêmes la charge des ouvrages de protection contre les inondations<br />

sur les cours d’eau domaniaux ou non domaniaux (C.E., 2 mars 1984, Synd. intercommunal de l’Huveaune, n°<br />

35524 et n° 35874 ; C.A.A. Bordeaux, 12 fév. 2008, M. X., n° 05BX01268).<br />

Ces obligations résultent d’une loi ancienne, toujours en vigueur, celle du 16 septembre 1807 relative aux<br />

dessèchements des marais. Ce texte prévoit que les travaux d’endiguement entrepris pour assurer la défense des<br />

propriétés riveraines sont à la charge des propriétaires intéressés (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux publics c.<br />

Cne du Vieux Boucau, n° 60054). La loi de 1807 est toujours citée par la jurisprudence (C.A.A. Bordeaux, 12<br />

fév. 2008, M. X., n° 05BX01268 ; C.A.A. Marseille, 13 mai 2008, SCI Brancas, n° 05MA01437 ; C.A.A.<br />

Bordeaux, 19 fév. 2009, M. Jean-Pierre X., n° 07BX01793 ; C.A.A. Lyon, 22 juill. 2010, M. et Mme Eric A., n°<br />

08LY00933).<br />

B. - Travaux et ouvrages des collectivités locales (4110)<br />

Les collectivités locales peuvent intervenir, quel que soit le régime juridique des cours d’eau, dans le cadre de<br />

leurs pouvoirs de police générale (C.G.C.T., art. L. 2212-2), et sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de<br />

l’environnement afin d’entreprendre tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt<br />

général ou d’urgence.<br />

Ces interventions (qui doivent s’effectuer dans le cadre d’un S.A.G.E. lorsqu’un tel document existe) visent<br />

notamment (C. envir., art. L. 211-7) :<br />

- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ;<br />

- la défense contre les inondations et contre la mer ;<br />

- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;<br />

- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants.<br />

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent utiliser les dispositions spécifiques du code rural et de<br />

la pêche maritime (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 151-36 à L. 151-40) lorsqu’elles entreprennent ces<br />

opérations d’intérêt général et d’urgence. Ces dispositions permettent notamment :<br />

- de faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages<br />

les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires (ou qui y trouvent intérêt) ;<br />

- de dispenser d’enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril<br />

imminent lorsque ces travaux n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit<br />

pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;<br />

- de dispenser d’enquête publique les travaux (à conditions qu’ils n’entraînent aucune expropriation,<br />

aucune demande de participation financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d’eau<br />

couvert par un S.A.G.E. et qui sont directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. Ces<br />

travaux doivent être réalisés dans les trois ans qui suivent la reconnaissance de catastrophe naturelle et<br />

doivent avoir pour objectif de rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles.<br />

S’agissant des digues de protection, le préfet transmet aux maires des communes qui en disposent les éléments<br />

leur permettant d’exercer leurs compétences de maîtrise d’ouvrage (circulaire du 6 août 2003 relative à<br />

l’organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité<br />

publique). Le contrôle de ces digues de protection relève à la fois des pouvoirs de police générale et des pouvoirs<br />

de police de l’eau.<br />

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