Jurisques - Catalogue - Prim.net
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compte ces conditions au stade de la conception, doit impérativement figurer dans le dossier de demande<br />
de permis de construire (C. urb., art. R. 431-16 e) [voir fiche 31 : Permis de construire].<br />
Avant cette réforme (issue du décret n° 1177 du 3 août 2007) la production d’une étude prescrite dans le<br />
cadre d’un P.P.R. ne pouvait être exigée pour l’instruction de la demande de permis de construire. Cette<br />
solution demeure en vigueur pour les instructions en cours (T.A. Nice, 28 mai 2009, Cne de la Londe les<br />
Maures, n° 06-03247 : annulation d’un P.P.R. en tant qu’il impose aux pétitionnaires d’un permis de<br />
construire de produire des pièces complémentaires. Le juge administratif avait toutefois déjà accepté<br />
qu’un préfet recommande la réalisation d’une étude préalable à l’implantation d’équipements en zone<br />
inondable, dans la mesure où une telle étude pouvait être rendue obligatoire comme condition<br />
subordonnant la délivrance du permis au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (T.A. Melun,<br />
21 oct. 2002, Assoc. interdépartementale de défense de l’environnement, n° 00-3799).<br />
- enfin, il n’est pas possible de recourir à un « zonage conditionnel » qui aurait pour objet d’ouvrir à la<br />
construction dans le futur, sur production de justifications (études, travaux de protection, etc.), des terrains<br />
considérés comme inconstructibles dans le P.P.R. approuvé (T.A. Versailles, 20 nov. 2001, Assoc. Union<br />
Oise 95, n° 98-5491 : en l’espèce, le juge administratif a censuré le zonage du P.P.R. autorisant<br />
d’importants remblais dans des zones d’expansion des crues sous réserve de la production d’études<br />
hydrauliques démontrant l’absence d’aggravation des risques).<br />
II. - MESURE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE (1906)<br />
Selon l’article L. 562-1-II-3° du code de l’environnement, un P.P.R. peut définir des mesures de prévention, de<br />
protection et de sauvegarde dans les zones dites de danger et les zones dites de précaution. Ces mesures peuvent<br />
être mises à la charge des collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences et des particuliers.<br />
L’objectif de ces mesures consiste à limiter les effets des risques naturels, elles ne sont pas prises en compte dans<br />
l’évaluation même du risque naturel lors de l’élaboration du P.P.R. (T.A. Nice, 25 janv. 2007, Cne de Sainte<br />
Maxime, n° 01-03624). En outre, le P.P.R. n’est pas obligé de procéder à une estimation chiffrée des dépenses à<br />
réaliser pour assurer l’exécution des mesures prescrites (T.A. Montpellier, 31 mars 2009, Cne de Sorede, n° 07-<br />
04164 sol. confirmée : C.A.A. Marseille, 11 juill. 2011, Consorts et autres, n° 09MA02100).<br />
A. - Types de mesures susceptibles d’être prescrites (1907)<br />
Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, particulièrement conçues dans l’objectif de préserver<br />
des vies humaines, peuvent viser l’amélioration de la connaissance des phénomènes (études, surveillance, etc.),<br />
prévoir la réalisation ou le renforcement de dispositifs de protection passive ou tendre à la maîtrise ou la<br />
réduction de la vulnérabilité des personnes (mesures d’information ou de signalisation préventive, amélioration<br />
des réseaux d’évacuation et d’accès des secours, etc.).<br />
Ces mesures peuvent intéresser aussi bien les projets de constructions, d’aménagements ou d’activités futurs que<br />
les biens ou activités existants.<br />
L’article R. 562-4 du code de l’environnement énumère un certain nombre de mesures qu’un P.P.R. peut définir<br />
sur ce fondement. Un P.P.R. peut notamment :<br />
- définir les règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d’application et<br />
visant à faciliter les éventuelles mesures d’évacuation ou l’intervention des secours ;<br />
- prescrire aux particuliers (personnes privées, aménageurs) et à leurs groupements (dont les<br />
associations syndicales) la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier<br />
la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d’intervention en cas de survenance des<br />
phénomènes considérés ;<br />
A ce titre, les mesures pourront définir des moyens légers de sauvegarde et de protection (barques,<br />
moyens d’étanchéité et de surélévation des équipements pour les inondations par exemple) ou renvoyer<br />
à un plan de secours spécialisé existant ou à établir ;<br />
- subordonner la réalisation de constructions ou d’aménagements nouveaux à la constitution<br />
d’associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques. Les<br />
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