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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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L’interdiction de construire n’est pas la seule hypothèse offerte par le droit de l’urbanisme dans les zones<br />

exposées à des risques naturels. En fonction des caractéristiques du risque encouru et de celles du projet de<br />

construction envisagé, la délivrance du permis de construire peut donner lieu à des prescriptions spécifiques.<br />

Ces prescriptions peuvent consister en des conditions d’implantation du bâtiment (éloignement notamment), une<br />

modification des caractéristiques de la construction (surélévation, matériaux, etc.) ou en l’obligation de réaliser<br />

certains travaux annexes comme le curage d’un cours d’eau.<br />

Le juge exerce un contrôle restreint, dit de l’erreur manifeste d’appréciation, si le permis a été octroyé (C.E., 29<br />

oct. 2008, Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, n° 304393 ; C.A.A. Nantes, 17 fév.<br />

1999, préfet d’Indre et Loire, n° 97NT01886 ; C.A.A. Bordeaux, 2 juill. 2007, Assoc. pour la sauvegarde du<br />

patrimoine martiniquais, n° 04BX00340 ; C.A.A. Marseille, 20 sept 2007, Mme Sylvie X, n° 04MA02402 ;<br />

C.A.A. Douai, 27 nov. 2008, SARL Somme Home, n° 08DA00273 ; C.A.A. Marseille, 29 mai 2008, Préfet des<br />

Bouches du Rhône, n° 06MA00839).<br />

Une commune qui délivre un permis de construire dans une zone inondable en estimant que la situation du<br />

terrain d’assiette en aval du bassin (entraînant une montée des eaux lente) et la présence de digues permettent de<br />

délivrer le permis commet une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est établi que le débordement de ces<br />

digues ou leur rupture est possible (C.A.A. Douai, 6 mai 2010, Cne de Bruay-la-Buissière, n° 09DA00716).<br />

Un permis est considéré comme illégalement octroyé si la prescription dont il est assorti n’est pas, par ellemême,<br />

de nature à exclure tout risque pour la sécurité publique (C.A.A. Nantes, 6 mars 2007, M. Didier X, n°<br />

05NT01449 ; C.A.A. Lyon, 7 août 2008, Préfet de la Drome, n° 06LY02243 ; C.A.A. Lyon, 9 juin 2009,M.<br />

Fabien Z., n° 08LY01828).<br />

Ainsi, il a pu être jugé qu’en raison des risques d’inondation auxquels étaient exposés le terrain faisant l’objet<br />

des permis de construire litigieux ainsi que les terrains voisins et ceux situés en aval, une construction ne pouvait<br />

être autorisée qu’à la condition que son implantation permette d’assurer les opérations de curage nécessaires et<br />

que notamment soit maintenu sur chacune des berges du torrent un passage suffisant pour les engins de<br />

déblaiement (C.E., 26 juin 1996, M. Iogna et autres et Cne de Bourg-Saint-Maurice, n° 124.932 et 124.997).<br />

Ont pu être également estimées précises mais insuffisantes les prescriptions en matière d’évacuation des eaux<br />

pluviales dont était assorti un permis de construire, qui aurait donc dû être refusé du fait de l’aggravation des<br />

risques d’inondation encourus (C.E., 7 fév. 2003, Cne de Palau-del-Vidre, n° 193908 ; voir également<br />

concernant le risque de crue T.A. Marseille, 25 sept. 1997, Préfet du Vaucluse c. Cne d’Aubignan et M. Fieschi,<br />

n° 96-2927 ; T.A. Marseille, 5 fév. 2004, Préfet des Bouches-du-Rhône, n° 02-5944 sol. confirmée en appel :<br />

C.A.A. Marseille, 25 janv. 2007, Cne de Tarascon, n° 04MA00781 et C.A.A. Bordeaux, 28 fév. 2002, Assoc. de<br />

défense des habitants de Cayenne, n° 99BX00399).<br />

Par ailleurs, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le permis de construire délivré sans prescriptions<br />

spécifiques propres à limiter les risques de glissement de terrain (T.A. Montpellier, 24 juin 2004, Préfet des<br />

Pyrénées Orientales, n° 0204372) ou d’inondation (C.A.A. Douai, 8 fév. 2007, Préfet de la Seine Maritime, n°<br />

06DA01084 ; C.A.A. Nantes, 27 mars 2007, Cne de La-Faute-Sur-Mer, n° 06NT01269) sur la parcelle objet de<br />

la demande de permis.<br />

En revanche, lorsque l’intensité du risque encouru ne le justifie pas, ou lorsque la demande de permis a déjà pris<br />

en compte le risque naturel, le maire peut délivrer le permis sans l’assortir de conditions supplémentaires (C.E.,<br />

23 déc. 1994, Min. de l’Équipement c/ M. Peissik ; C.A.A. Bordeaux, 16 oct. 1997, S.A. Deval, n° 95BX01121,<br />

n° 108969 ; C.A.A. Douai, 11 mars 2010, M. Rolland B., n° 09DA00525).<br />

Inversement, la délivrance d’un permis de construire autorisant la surélévation d’une construction en zone<br />

susceptible de servir d’expansion des crues, dans la mesure où le projet se situe en périphérie de la zone et la<br />

superficie du terrain d’assiette est relativement restreinte, ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2<br />

du code de l’urbanisme. Une telle décision n’établit pas l’absence de prise en compte par ce permis des<br />

orientations du S.D.A.G.E. préconisant d’éviter d’exposer les biens et les personnes en zone inondable (C.A.A.<br />

Douai, 25 sept. 2003, Assoc. de sauvegarde et d’amélioration du cadre de vie et de l’environnement, n°<br />

00DA657).<br />

Ne constitue pas davantage une erreur manifeste d’appréciation, la délivrance d’un permis de construire assorti<br />

de certaines prescriptions sur un terrain soumis à un risque de mouvements de terrain, lorsqu’il ressort que le<br />

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