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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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hydraulique, sans procéder à l’analyse des incidences du zonage au regard des risques d’inondation (C.A.A.<br />

Marseille, 14 juin 2007, Mme Alice X, n° 04MA02549).<br />

B. - Documents graphiques et règlement (2703)<br />

Si les documents graphiques permettent d’identifier le zonage, la jurisprudence considère que ces représentations<br />

graphiques ne peuvent créer, par elles-mêmes, ni règles, ni servitudes d’utilisation du sol. Seul le règlement peut<br />

en effet instituer de telles prescriptions.<br />

Le contrôle du juge administratif s’exerce pourtant sur ces deux types d’éléments. Le juge recherche notamment<br />

si la commune, dans la définition du zonage comme dans l’étendue des prescriptions réglementaires, n’a pas<br />

commis d’erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par<br />

un profane (C.E., 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Metropole, n° 266656 ; C.E., 20 mars<br />

2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327 ; C.A.A. Nantes, 20 juin 2006, Assoc. Hastings Saint-Nicolas, n°<br />

02NT01028 ; C.A.A. Marseille, 11 janv. 2007, Mme Béatrix X., n° 02MA01157).<br />

1. - Zonage résultant des documents graphiques (2704)<br />

Dans le cadre des P.O.S., le zonage recommandé pour les territoires des communes soumis à des risques naturels<br />

prévisibles était le zonage ND. Désormais, le règlement du P.L.U. doit délimiter les zones urbaines, les zones à<br />

urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières (C. urb., art. R. 123-4) et identifier, le cas<br />

échéant, dans chacune de ces zones, les secteurs soumis à risques (C. urb., art. R. 123-11).<br />

L’existence de risques naturels peut justifier d’interdire ou de soumettre à conditions les constructions comprises<br />

dans le périmètre des secteurs où ils sont identifiés, au même titre qu’elle justifiait, dans le cadre des P.O.S., leur<br />

classement en zone ND (C.E., 8 janv. 1992, Perrotey, n° 85.549 ; C.E., 12 juin 1995, S.A.R.L. Socexhol, n°<br />

130.406 ; C.A.A. Lyon, 3 fév. 2004, S.C.I. les jardin Dauphiné, n° 99LY00413 ; C.A.A. Nantes, 10 oct. 2006,<br />

Cne de Mazé, n° 05NT01868 ; C.A.A. Marseille, 19 oct. 2006, Cne de Contes, n° 03MA01967 ; etc.).<br />

Le juge administratif s’assure que les risques naturels ont suffisamment été pris en compte lors de l’élaboration<br />

du P.L.U, et dans le cadre de son contrôle restreint, censure l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de<br />

proportionnalité entre les mesures prises et l’intensité du risque (C.A.A. Marseille, 16 mai 2007, Cne de<br />

Meyrargue, n° 04MA00587).<br />

Par exemple, le classement en zone constructible de parcelles situées dans le périmètre d’inondation d’une<br />

commune a été considéré comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’insuffisance des<br />

mesures prises par la commune pour prévenir et pallier les risques d’inondation (T.A. Nice, 11 mai 1995, Assoc.<br />

de défense de Juan-les-Pins, n° 94-2465 ; voir également s’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation résultant<br />

du classement en zone constructible de parcelles situées sur le site d’anciennes carrières et classées par le P.P.R.<br />

en zone inconstructible en l’état : C.E., 20 mars 2009, Sté Norminter Ile-de-France, n° 308327). De même,<br />

commet une erreur manifeste d’appréciation, le maire qui refuse d’abroger le classement en zone constructible<br />

d’une parcelle où le risque de glissement de terrains et d’inondation par ruissellements peut être regardé, au vu<br />

notamment du P.P.R., comme suffisamment intense pour être incompatible avec toute construction à usage<br />

d’habitation (C.A.A. Paris, 31 déc. 2010, M. A., n° 09PA05107).<br />

Inversement, un zonage qui n’interdit pas totalement la construction mais soumet les projets au respect de<br />

certaines prescriptions pourra être estimé comme prenant suffisamment en compte les risques encourus (C.E., 4<br />

fév. 1994, M. Michel Ablain, n° 116 225).<br />

En revanche, en l’absence de toute certitude quant à l’existence d’un risque naturel, l’instauration d’un périmètre<br />

de précaution dans le cadre de la révision d’un P.O.S. a été considérée comme entachée d’une erreur manifeste<br />

d’appréciation (T.A. Rouen, 25 fév. 2004, Assoc. ASL les Hameaux de Bois-Guillaume et autres, n° 0101043).<br />

Par ailleurs, le tribunal administratif d’Amiens a affirmé que le principe de précaution, inscrit à l’article 5 de la<br />

Charte de l’environnement, ne vise que les dommages ou l’aggravation des dommages susceptibles d’être causés<br />

à l’environnement. Par conséquent, il n’est pas possible d’invoquer la violation de ce principe à l’encontre d’un<br />

P.O.S. ouvrant à l’urbanisation future des parcelles soumises à un risque de submersion marine au motif que<br />

cette modification du P.O.S. menace la sécurité publique. En effet, la sécurité des personnes et des biens n’est<br />

pas, en elle-même, au nombre des intérêts protégés par le principe de précaution qui ne concerne que les<br />

dommages graves et irréversibles à l’environnement (T.A. Amiens, 23 avr. 2007, Préfet de la Somme, n° 06-<br />

01149).<br />

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