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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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B. - Faute de la victime (5316)<br />

Les victimes de catastrophes naturelles ne doivent pas avoir méconnu leur obligation de prudence, afin que la<br />

responsabilité des collectivités territoriales soit entière. Ce principe concerne la vie courante des administrés qui<br />

ne doivent pas sciemment s’exposer aux risques naturels. Ainsi, le fait de circuler sur une route pendant le<br />

passage d’un ouragan alors que le préfet a interdit les déplacements constitue une faute qui exclue le droit à<br />

indemnisation de la victime d’un accident de circulation (C.A.A. Bordeaux, 28 juin 2007, M. Joseph X, n°<br />

06BX00107). De même, la victime d’une chute ne peut prétendre à une indemnisation entière de son préjudice<br />

lorsqu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires contre les risques que laissaient normalement prévoir les<br />

signes visibles de vétusté de l’ouvrage (C.E., 20 juin 2007, M. Michel A, n° 256974).<br />

Ce principe concerne particulièrement les autorisations de construire susceptibles d’être affectées par les risques<br />

naturels. Les personnes publiques ne sont pas les seules à devoir vérifier que les conditions de sécurité, au regard<br />

des risques, sont remplies lors de la délivrance des autorisations. Le pétitionnaire doit en faire de même.<br />

Il a été reconnu depuis longtemps qu’une autorisation de construire ne pouvait constituer une garantie<br />

irréfragable de l’inexistence de risques naturels (C.E., 20 avr. 1966, Loncq). Ce principe reste d’actualité, les<br />

juridictions administratives réaffirmant régulièrement que la délivrance d’un permis de construire par<br />

l’administration ne constitue pas par exemple une garantie concernant la résistance du sol destiné à recevoir les<br />

constructions autorisées (C.E., 13 mars 1989, Bousquet, n° 78030 ; C.E., 3 nov. 1989, Sanz-Samenayre ; C.A.A.<br />

Marseille, 10 avr. 2008, Mme Yvonne X., n° 06MA00423).<br />

Par conséquent le pétitionnaire, lorsqu’une autorisation de construire lui est délivrée, doit prendre en compte les<br />

risques naturels. Ce principe est couramment retenu par la jurisprudence :<br />

- le pétitionnaire qui ne vérifie pas lui-même que son terrain est exposé à un risque connu commet une<br />

imprudence susceptible de réduire, voire de supprimer la responsabilité de l’administration (C.E., 27<br />

juill. 1979, Blanc, n° 06875 ; C.E., 22 fév. 1989, Min. de l’équipement, du logement, de l’aménagement<br />

du territoire et des transports, n° 82298 ; C.E., 2 oct. 2002, Min. de l’équipement, des transports et du<br />

logement, n° 232720 ; C.A.A. Marseille, 5 juin 2003, Cne de Borgo, n° 00MA02266) ;<br />

- l’absence d’étude géotechnique concernant un lotissement peut être reprochée à un lotisseur (C.A.A.<br />

Lyon, 9 déc. 1992, M. et Mme Gire, n° 91LY00327 ; C.A.A. Douai, 20 nov. 2003, Min. de<br />

l’équipement, des transports et du logement, n° 00DA00921 ; C.A.A. Marseille, 10 avr. 2008, Mme<br />

Yvonne X., n° 06MA00423) ;<br />

- il en est de même concernant l’installation d’une société dans une zone dont elle ne pouvait ignorer le<br />

caractère inondable. Cette information aurait du imposer au pétitionnaire de prendre des précautions<br />

tenant compte de la nature des lieux (C.E., 23 janv. 1991, Cne de Vitrolles, n° 48498 ; C.A.A. Nancy, 7<br />

août 2003, Département des Vosges, n° 98NC00537, sol. confirmée : C.E., 22 août 2007, Ministre de<br />

l’Equipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, n° 260963) ;<br />

- le pétitionnaire qui ne respecte pas les prescriptions accompagnant la délivrance du permis de<br />

construire destinées à éviter le débordement d’un ruisseau commet une faute de nature à exonérer en<br />

partie la responsabilité de la personne publique (C.A.A. Nantes, 30 déc. 2009, M. Laurent X. et Mme<br />

Sylvie X., n° 08NT02325).<br />

En général le juge, pour retenir la faute de la victime, relève les raisons pour lesquelles elle ne pouvait<br />

méconnaître le risque et devait donc prendre des précautions nécessaires.<br />

En principe, la faute de la victime atténue la responsabilité de la personne publique en fonction de la gravité des<br />

fautes respectives et de leur rôle dans la réalisation du préjudice. La jurisprudence considère toutefois qu’une<br />

faute de la victime, par son exceptionnelle gravité, peut exonérer totalement la personne publique. Ainsi, une<br />

personne qui installe son commerce sur un terrain dont elle connaît les risques de mouvement (ayant été<br />

prévenue par le maire) accepte en connaissance de cause les risques et ne peut prétendre à aucune indemnisation<br />

(C.E., 10 juill. 1996, Meunier, n° 143487 ; voir également s’agissant d’une installation en connaissance de cause<br />

dans un site exposé à des risques connus d’avalanches : T.A. Grenoble, 3 mars 2008, M. Michaël X., n° 04-<br />

02213). Il en est de même lorsque le juge administratif considère que la faute commise par la victime constitue la<br />

cause exclusive du dommage (C.A.A. Marseille, 4 juill. 2006, M. et Mme X, n° 04MA01376 ; C.A.A. Bordeaux,<br />

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