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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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1978, Dupont). Dans ces conditions, aucune contribution pécuniaire ne peut être demandée par la commune à la<br />

victime d’un sinistre ou à son assureur pour l’intervention des sapeurs-pompiers. Elle ne peut pas non plus<br />

justifier le prélèvement d’une redevance pour service rendu (C.E., 18 janv. 1985, Dame Marie d’Antin de<br />

Vaillac, n° 25161).<br />

B. - Responsabilités judiciaires (4318)<br />

1. - Responsabilité civile (4319)<br />

La responsabilité civile du fait d’autrui peut être engagée sur le fondement de l’article 1384 al. 1 er du code civil<br />

[voir fiche 56 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle]. Ainsi, un centre d’aide par le travail<br />

accueillant des personnes handicapées mentales et acceptant la charge d’organiser et de contrôler, à titre<br />

permanent, le mode de vie de ces handicapés peut être condamné à réparer les dommages causés par un<br />

pensionnaire qui a mis le feu à une forêt (Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Assoc. des centres éducatifs du<br />

Limousin c. Consorts Blieck, n° 89-15231).<br />

2. - Responsabilité pénale (4320)<br />

Le code pénal institue des mesures répressives à l’encontre des personnes qui ne respectent pas les prescriptions<br />

d’urbanisme ou d’un P.P.R. [voir fiche 59 : Responsabilité pénale : infractions aux obligations préventives], et<br />

des auteurs volontaires ou involontaires d’incendies [voir fiche 58 : Responsabilité pénale : infractions non<br />

intentionnelles].<br />

En vertu de l’article L. 163-4 du code forestier, ceux qui ont causé un incendie par négligence ou imprudence<br />

sont passibles de peines d’emprisonnement et d’amendes. Au titre des obligations de sécurité figure l’obligation<br />

de débroussaillement, qui, lorsqu’elle n’est pas exécutée, est de nature à engager la responsabilité pénale de<br />

l’auteur du manquement (Cass. crim., 19 oct. 2004, M. Gabriel X., n° 03-85883 ; Cass. crim., 4 sept. 2007, Mme<br />

Lucienne Y, n° 06-83383 ; C.A. Aix-en-Provence, 6 mars 2006, M. Alexandre X, n° M2005).<br />

L’infraction prévue par l’article L. 163-4 du code forestier est un délit involontaire qui n’est constitué que s’il a<br />

été causé par l’absence de précautions suffisantes, des négligences ou par des imprudences définies par le texte<br />

(Cass., crim., 14 nov. 1979, M. Girbas, n° 79-91163). Il en est ainsi lorsque le prévenu a quitté le foyer alors que<br />

les souches avaient été seulement recouvertes de terre et qu’elles continuaient à brûler (Cass., crim., 13 juill.<br />

1967, M. Icardi, n° 66-93390) ou lorsqu’un bûcheron, malgré les recommandations de l’administration des eaux<br />

et forêts, n’a pas pris les précautions nécessaires pour empêcher le propagation du feu (CA Rouen, 11 mars<br />

1974).<br />

Les collectivités publiques, peuvent, en se constituant partie civile, réclamer le remboursement de leurs frais par<br />

le condamné. Il peut être ainsi fait exception au principe de gratuité des secours.<br />

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