02.07.2013 Views

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

travaux peuvent consister en l’entretien des espaces et, si nécessaire, en la réalisation, la gestion et le<br />

maintien en condition d’ouvrages ou de matériels.<br />

Sur ce fondement, un P.P.R. peut ainsi imposer aux collectivités publiques ou aux particuliers le<br />

débroussaillement intégral de certains terrains, la création de deux jonctions routières et d’une issue<br />

supplémentaire pour les services de secours, la mise en place d’un dispositif permettant l’accès en tout temps des<br />

services de secours aux issues d’un lotissement, etc. (C.A.A. Marseille, 16 juin 2011, Ministre de l’écologie, du<br />

développement durable, des transports et du logement, n° 09MA03491, cet arrêt annule le jugement rendu par le<br />

tribunal administratif de Toulon qui avait considéré que les mesures prescrites relevaient de l’article L. 562-1-4°<br />

du code de l’environnement relatif aux biens et activités existants [cf. infra] et qu’elles ne pouvaient<br />

correspondre à la notion d’aménagement limité qui conditionne la mise en œuvre de cet article : T.A. Toulon, 15<br />

mai 2009, ASLP Proma, n° 06-05328).<br />

L’article L. 562-1-IV du code de l’environnement précise que, lorsque les mesures concernent des terrains boisés<br />

et qu’elles imposent des règles d’exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les<br />

espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, ces mesures sont prises conformément<br />

aux dispositions du code forestier relatives à la défense de la forêt et lutte contre les incendies ou à la<br />

restauration des terrains en montagne [voir fiche 43 : Incendie de forêt].<br />

Ces mesures n’ont pas à figurer systématiquement dans les P.P.R. : l’autorité administrative dispose de la faculté<br />

de choisir les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour faire face aux risques identifiés (T.A.<br />

Grenoble, 31 oct. 2003, M. et Mme Meallet, n° 00-351 ; T.A. Nice, 11 janv. 2007, M. Lo X, n° 05-05486 ; sol.<br />

confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 18 déc. 2009, M. Edmond A., n° 07MA00887), et aucune disposition<br />

législative ou réglementaire n’impose à cette autorité de prévoir des travaux d’aménagement destinés à soustraire<br />

à l’action des eaux les constructions présentes sur des parcelles classées en zone « rouge » inconstructible du<br />

P.P.R. (T.A. Pau, 1 er avr. 2004, M. Grégoris, n°02947).<br />

En revanche, l’absence de dispositions de nature à supprimer ou à limiter un risque dont la note de présentation a<br />

fait mention entraîne l’annulation de l’arrêté approuvant le P.P.R. (T.A. Nice, 5 fév. 2002, Assoc. « Auribeau<br />

Demain » et autres, n° 00-1858 sol. confirmée en appel : C.A.A. Marseille, 19 mai 2005, Min de l’écologie et du<br />

développement durable, n° 02MA01244 ; T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02-<br />

336 : annulation du P.P.R. dans un premier temps en raison de l’omission d’une telle mesure mais solution<br />

infirmée en appel car l’omission n’était finalement pas avérée C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l’écologie et<br />

du développement durable, n° 03NT00220).<br />

L’annulation de l’arrêté, approuvant un P.P.R. au motif qu’il ne prévoit pas les mesures de prévention, de<br />

protection et de sauvegarde, qui doivent être prescrites dans les zones exposées aux risques d’inondation en vertu<br />

de l’article L.562-1-II-3° du code de l’environnement, a nécessairement pour conséquence l’obligation pour le<br />

préfet de prendre, dans un délai raisonnable, un arrêté complétant l’arrêté d’approbation du plan annulé afin de<br />

déterminer ces mesures manquantes (C.A.A. Marseille, 10 juill. 2009, M. Claude H., n° 09MA00849 ; voir<br />

également : C.A.A. Marseille, 15 mai 2008, M. Claude X., n° 05MA03273).<br />

B. - Mise en œuvre des mesures prescrites (1908)<br />

Selon l’article L. 562-1-III du code de l’environnement, les mesures de prévention, de protection et de<br />

sauvegarde peuvent être rendues obligatoires en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai<br />

maximal de 5 ans. Le P.P.R. doit, dans ce cas de figure, déterminer dans quel délai ces mesures devront être<br />

prises.<br />

Le juge administratif vérifie que le P.P.R. mentionne ce délai dont l’omission est susceptible de conduire à<br />

l’annulation du plan (T.A. Caen, 21 janv. 2003, Cne de Saint-Michel des Andaines, n° 02-336 : annulation du<br />

P.P.R. dans un premier temps en raison de cette omission mais solution infirmée en appel car le délai avait bien<br />

été mentionné C.A.A. Nantes, 28 déc. 2004, Min. de l’écologie et du développement durable, n° 03NT00220).<br />

Ce délai est toutefois variable dans la mesure où il peut être réduit en cas d’urgence. Tel est le cas notamment<br />

lorsqu’un risque d’avalanche en raison de sa nature, de son intensité et de son imprévisibilité fait peser un risque<br />

important pour les occupants de certains bâtiments. Il existe une situation d’urgence permettant au préfet de<br />

prescrire une interdiction d’occupation périodique des bâtiments ainsi exposés (T.A. Grenoble 31 oct. 2003, M.<br />

et Mme Meallet, n° 00-351).<br />

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!