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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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24 mai 2011, Cne d’Ajat, n° 10BX00530 ; C.A.A. Paris, 30 déc. 2011, Cne de la Ferté sous Jouarre, n°<br />

10PA00490).<br />

S’agissant des autres risques naturels, l’appréciation du caractère anormal est effectuée en comparant l’intensité<br />

d’un événement naturel donné, à celle des autres événements naturels de même nature, dans la même région<br />

notamment.<br />

C. - Lien de causalité entre le dommage subi et la manifestation d’intensité anormale d’un agent naturel<br />

(6108)<br />

La mise en jeu de la garantie est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre le dommage matériel<br />

subi et l’intensité anormale de l’agent naturel (Cass., 2 ème civ., 29 avr. 2004, Axa France, n° 02-20320 ; Cass.,<br />

2 ème civ., 14 juin 2007, Mme X, n° 06-15319). En effet, cet agent naturel d’intensité anormale doit être la cause<br />

déterminante du dommage selon l’article L. 125-1 du code des assurances.<br />

Il s’agit d’exclure de la garantie les sinistres dont la cause essentielle réside dans l’activité de l’homme et non<br />

dans l’agent naturel :<br />

- défaut de conception de la construction (C.A. Paris, 9 sept. 2004, SA Assurances générales de France<br />

IART, n° 02-19593) ;<br />

- absences ou insuffisances des mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage (Cass., 1 ère<br />

civ., 7 fév. 1995, Cie La Bâloise, n° 91-16706 ; Cass., 3 ème civ., 28 nov. 2001, n° 00-14320 ; Cass. 2 ème<br />

civ., 9 avr. 2009, Mme Gilberte X., n° 08-13653 ; Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, M. et Mme X., n° 09-<br />

15307).<br />

Cette condition d’une cause déterminante n’est susceptible de soulever des difficultés, que s’il y a concours de<br />

l’agent naturel et d’une autre cause dans la survenance du sinistre. Dans ce cas, il convient de dissocier la part<br />

respective des deux faits générateurs de cette survenance (Cass., 1 ère civ., 2 juill. 1996, M. Betinski, n° 94-<br />

11559 ; Cass., 1 ère civ., 26 janv. 1999, Cie AIG Europe, n° 97-10028).<br />

En effet, la garantie ne s’applique que lorsque l’agent naturel a été la cause « prépondérante » du sinistre (Cass.,<br />

1 ère civ., 29 mai 1997, M. Camatchy, n° 95-19185 ; Cass., 1 ère civ., 23 juin 1998, Cie La Nordstern, n° 96-<br />

10258 ; Cass. 2 ème civ., 3 juin 2010, M. et Mme X., n° 09-15307 ; C.A. Aix-en-Provence, 24 juill. 2008, AGPM<br />

Assurances, n° 06-07702).<br />

Il appartient à l’assuré de prouver que la catastrophe naturelle est la cause déterminante de son sinistre (Cass.,<br />

2 ème civ., 15 déc. 2011, M. X., n° 10-27564 ; C.A. Paris, 10 janv. 2002, Cie La Zurich, n° 2000/06049).<br />

IIII. - PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AU SYSTEME D’INDEMNISATION (6109)<br />

A. - Détermination du montant de la prime alimentant le régime d’indemnisation (6110)<br />

Le régime d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est organisé selon les principes de<br />

l’assurance. Il repose aussi sur l’idée de solidarité, ce qui a conduit le législateur à adopter une forme<br />

exceptionnelle de détermination de la prime.<br />

Afin d’éviter une tarification en fonction du degré d’exposition au risque, ce qui aurait entraîné des primes d’un<br />

montant insupportable pour les assurés les plus exposés, l’article L. 125-2 du code des assurances dispose que la<br />

garantie des catastrophes naturelles est couverte par une prime ou cotisation additionnelle calculée à partir d’un<br />

taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. L’unicité du taux de prime revêt un caractère<br />

absolu.<br />

L’objectif du taux unique est de répartir, sur l’ensemble de la collectivité des assurés, la charge des indemnités<br />

versées aux sinistrés. La fixation du taux de prime échappe donc totalement à l’assureur pour être confiée à<br />

l’État.<br />

Ce taux unique est fixé, pour chaque catégorie de contrats, par l’article A. 125-2 du code des assurances<br />

(aujourd’hui 12 % de l’ensemble des primes ou cotisations afférentes aux contrats relatifs à la garantie contre les<br />

dommages aux biens hors automobiles).<br />

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