Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Élaboration de la carte communale<br />
II. - Contenu de la carte communale<br />
A. - Rapport de présentation<br />
B. - Documents graphiques<br />
III. - Révision de la carte communale<br />
FICHE 28 : CARTE COMMUNALE<br />
SOMMAIRE<br />
COMMENTAIRE<br />
Les cartes communales sont des documents d’urbanisme communaux adaptés aux petites communes dépourvues<br />
de Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) ou de Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) [voir fiche 27 : Plan local<br />
d’urbanisme (P.L.U.)]. Contrairement aux P.L.U., les cartes communales ne comportent pas de règlement. En<br />
effet, le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) continue de s’appliquer aux territoires couverts par une carte<br />
communale, la carte communale précisant simplement les modalités d’application de ces règles générales<br />
d’urbanisme sur le territoire (C. urb., art. L. 124-1).<br />
I. - ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE (2800)<br />
La carte communale est élaborée à l’initiative et sous la responsabilité d’une commune ou d’un groupement de<br />
commune (C. urb., art. R. 124-4). Dans le cadre du « porter à connaissance » (P.A.C.) prévu par l’article R. 121-<br />
1 du code de l’urbanisme, le préfet transmet aux communes et à leurs groupements les informations utiles à la<br />
prévention des risques naturels, qui doivent être prises en compte dans l’élaboration de la carte communale [voir<br />
fiche 25 : Principes généraux d’aménagement]. Cette transmission s’effectue, soit sur demande du maire (ou du<br />
président de l’E.P.C.I. compétent), soit de la propre initiative du préfet.<br />
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (ou le président de E.P.C.I.) compétent<br />
dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement (avec toutefois<br />
quelques particularités dans la mesure où le maire ou le président de l’E.P.C.I. exerce certaines compétences<br />
dévolues au préfet dans cette procédure : organisation de l’enquête publique, publicité de l’enquête, etc.). Le<br />
dossier soumis à enquête publique doit comporter le rapport de présentation ainsi que le ou les documents<br />
graphiques (C.A.A. Bordeaux, 30 sept. 2008, Assoc. de sauvegarde de l’église de Castels et du château de Fages,<br />
n° 07BX00132).<br />
La carte communale fait l’objet d’une approbation conjointe (C. urb., art. R. 124-7). Elle est approuvée en<br />
premier lieu par le conseil municipal (ou l’organe délibérant de E.P.C.I. compétent) et transmise, pour<br />
approbation définitive, au préfet qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois (à l’expiration de ce délai, le<br />
préfet est réputé avoir approuvé la carte communale).<br />
L’approbation du conseil municipal ne constitue pas un acte préparatoire à la décision du préfet et peut, par<br />
conséquent, faire l’objet d’un recours contentieux au même titre que l’approbation du préfet (C.E., avis, 28 nov.<br />
2007, Mme Nicole X., n° 303421). Avant cet avis, la jurisprudence considérait que cette approbation du conseil<br />
municipal était un acte préparatoire qui ne pouvait faire l’objet d’un recours contentieux direct : voir<br />
notamment : C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X., n° 06NC00702).<br />
La carte communale constitue un document d’urbanisme. Par conséquent, les recours dirigés contre<br />
l’approbation de cet acte devaient faire l’objet d’une notification préalable à l’auteur de la décision<br />
conformément à l’ancien article R. 600-1 du code de l’urbanisme (C.A.A. Nancy, 8 nov. 2007, M. Bernard X.,<br />
n° 06NC00702). La réforme du code de l’urbanisme (issue du décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 en vigueur le<br />
1 er octobre 2007) a supprimé cette obligation de notification des recours contentieux à l’encontre des documents<br />
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