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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Pour l’application de cette réglementation, un cours d’eau est « un écoulement d’eaux courantes dans un lit<br />

naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année » (C.E.,<br />

21 oct. 2011, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 334322).<br />

Les prescriptions nécessaires à la prévention des inondations, les moyens de surveillance, les modalités des<br />

contrôles techniques et les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont fixés par l’arrêté<br />

d’autorisation du préfet. Ces prescriptions peuvent également être fixées par des arrêtés complémentaires pris<br />

postérieurement à l’arrêté d’autorisation (C.E., 10 janv. 2005, S.C.I. du golf parc de Nantilly, n° 260997 ; C.A.A.<br />

Bordeaux, 17 avr. 2008, Assoc. « Vive la Forêt », n° 05BX02203 ; T.A. Lille, 17 déc. 2009, Cne de Bruay-la-<br />

Buissière, n° 08-02752).<br />

Lorsqu’il délivre les autorisations d’ouvrages sur des cours d’eau, le préfet doit donc s’assurer que les ouvrages<br />

et travaux n’aggravent pas les risques d’inondations, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones<br />

habitées ou ne perturbent pas le libre écoulement des eaux (C.A.A. Paris, 16 déc. 1997, M. Jobin, n°<br />

96PA01608 ; C.A.A. Lyon, 2 fév. 2010, Assoc. de défense contre la rocade nord-ouest et pour la protection de<br />

l’environnement du nord-ouest dijonnais, n° 08LY01466).<br />

Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet, dans le cadre de l’instruction d’une demande<br />

d’autorisation, de consulter les services intéressés par une telle demande (C.A.A. Bordeaux, 8 mars 2010, SCEA<br />

Homburger Geist, n° 09BX01385).<br />

Une autorisation peut être révoquée ou assortie de prescriptions nouvelles afin de prévenir les inondations (C.E.,<br />

11 déc. 1996, Assoc. de défense de l’environnement Orangeois, du patrimoine naturel, historique et du cadre de<br />

vie, n° 173212). Le juge vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a délivré<br />

l’autorisation (C.E, 29 avr. 1998, M. Nold, n° 90657).<br />

Par ailleurs, selon l’article R. 425-21 du code de l’urbanisme, un préfet peut, sur avis des services chargés de la<br />

protection contre les inondations et de la police des cours d’eau, s’opposer à la délivrance d’un permis ou ne<br />

donner son accord qu’à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre<br />

écoulement des eaux ou la conservation des champs d’inondation lorsque le projet porte sur une construction<br />

située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles (sur<br />

l’application de ces dispositions voir : C.A.A. Nantes, 22 nov. 2000, Société anonyme AD UNTZ MRBU, n°<br />

99NT00103 ; T.A. Toulouse, 3 nov. 2011, M. Froilan G, n° 08-01552). Lorsque le préfet subordonne son accord<br />

au respect de prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs<br />

d’inondation, la décision doit imposer ces prescriptions.<br />

VI. - REGIMES DE RESPONSABILITE EN CAS DE SINISTRE (4118)<br />

A. - Responsabilité des autorités administratives du fait des manquements à leurs obligations de<br />

prévention (4119)<br />

Les autorités administratives peuvent voir leur responsabilité engagée du fait d’un manquement à leurs<br />

obligations de police (notamment en matière d’annonce des crues) ou à leurs obligations de prendre en compte<br />

les risques d’inondation dans les règles d’urbanisme [voir fiche 53 : Responsabilité pour faute de<br />

l’administration].<br />

B. - Responsabilité sans faute de l’administration du fait de dommages de travaux et d’ouvrages<br />

publics (4120)<br />

Si, a priori, les collectivités territoriales ne peuvent être responsables de dommages imputables à l’action de la<br />

mer ou des eaux des fleuves (C.E., 17 mai 1946, Min. des travaux public c. Cne de Vieux Boucau, précité ; C.E.,<br />

9 fév. 1972, Sté industrielle de tous articles plastiques, n° 79316), il en est autrement lorsque les dommages<br />

résultent d’inondations aggravées par la réalisation de travaux publics ou par la défaillance, voire l’existence<br />

d’ouvrages publics (réseaux d’assainissement ou d’évacuation des eaux pluviales insuffisants, infrastructures et<br />

ouvrages d’art mal dimensionnés ou défectueux au regard de la transparence hydraulique, etc.) [voir fiche 54 :<br />

Responsabilité sans faute de l’administration].<br />

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