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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation est établie sur la base de ces évaluations.<br />

C. - Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (804)<br />

A l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, le ministre chargé de la prévention des risques<br />

majeurs doit arrêter la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (C. envir., art. R. 566-4). Cette<br />

stratégie, élaborée en concertation avec les parties prenantes concernées au niveau national (notamment les<br />

associations nationales représentatives des collectivités territoriales) est arrêtée après avis :<br />

- du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ;<br />

- du comité national de l’eau.<br />

Cette stratégie nationale définit :<br />

- les grands objectifs de réduction des conséquences négatives potentielles associées aux inondations ;<br />

- les orientations et le cadre d’action ;<br />

- les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation.<br />

Cette stratégie doit être rendue publique, les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque<br />

d’inondation devant notamment faire l’objet d’une publication au Journal Officiel.<br />

II. - TERRITOIRES A RISQUE IMPORTANT D’INONDATION (805)<br />

A. - Identification des territoires (806)<br />

1. - Au niveau national (807)<br />

Au regard de l’évaluation préliminaire nationale des risques d’inondation et de la stratégie nationale de gestion<br />

des risques d’inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs doit arrêter la liste des<br />

territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation ayant des conséquences de portée nationale,<br />

voire européenne (C. envir., art. L. 566-5). Cette identification des territoires concernés est réalisée en associant<br />

le conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs<br />

2. - Au niveau du bassin (ou groupement de bassins) (808)<br />

Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques et de la stratégie nationale, le préfet coordonnateur de bassin<br />

doit sélectionner, à l’échelon du bassin (ou groupement de bassins), les territoires dans lesquels il existe un<br />

risque important d’inondation. Cette sélection, qui décline au niveau du bassin les critères de sélection retenus au<br />

niveau national, doit être réalisée en associant notamment : les collectivités territoriales (et leurs groupements<br />

compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace), le comité de bassin, les établissements<br />

publics territoriaux de bassin.<br />

En outre, l’avis des préfets de région, des préfets de département concernés et de la commission administrative<br />

du bassin est requis préalablement à l’adoption de l’arrêté fixant la liste des territoires concernés.<br />

Cette liste des territoires concernés, arrêtée au niveau du bassin, intègre également les territoires du bassin<br />

identifiés au niveau national par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs.<br />

B. - Cartes des surfaces inondables et cartes des risques d’inondation (809)<br />

Les préfets coordonnateurs de bassin doivent arrêter pour les territoires identifiés comme étant à risque important<br />

d’inondation (C. envir., art. L. 566-6) :<br />

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