Jurisques - Catalogue - Prim.net
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l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet s’apprécie en tenant compte « de la nature<br />
et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de<br />
leur effet sur le parti de prévention retenu » (C.E., 22 mai 2012, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de<br />
l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 334087).<br />
Ainsi, des modifications qui n’affectent que quelques dizaines d’hectares pour un P.P.R. qui inclut 24 communes<br />
et qui constituent un assouplissement très limité du règlement de la zone initialement soumis à l’enquête<br />
publique n’ont pas été considérées comme modifiant l’économie générale du projet de P.P.R. (T.A. Melun, 1 er<br />
avr. 2004, Cne de Sucy-en-Brie, n° 00-03747-4 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393<br />
sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Des<br />
modifications qui n’ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle »,<br />
mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ne constituent pas une atteinte à l’économie<br />
générale du plan (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830).<br />
La méthode utilisée par les juridictions pour qualifier l’atteinte à l’économie générale du plan fait également<br />
l’objet d’un contrôle. Ainsi, une cour administrative d’appel ne peut considérer que des modifications qui portent<br />
sur 3 communes (sur 17 concernées) et ne touchent que 3,25 % de la superficie d’application du plan remettent<br />
« nécessairement » en cause l’économie générale du projet dans sa globalité au regard de l’impact de ces<br />
modifications pour les communes concernées sans procéder à une analyse plus approfondie. Les juridictions<br />
administratives doivent en effet apprécier l’impact des modifications sur l’ensemble du plan (et non sur les<br />
seules territoires affectés) et selon les critères déterminés dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 (C.E., 22<br />
mai 2012, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n°<br />
334087 : arrêt annulant celui de la Cour administrative de Douai C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude<br />
A., n° 07DA01896).<br />
[S’agissant de l’extension d’une zone de précaution après enquête publique voir : C.A.A. Marseille, 2 avr. 2010,<br />
Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 09MA03186].<br />
Lorsque ces modifications remettent en cause l’économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit<br />
être effectuée. Par ailleurs, le préfet peut décider de procéder à une seconde enquête publique même si les<br />
modifications apportées ne sont pas substantielles (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n°<br />
09MA01299).<br />
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