02.07.2013 Views

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet s’apprécie en tenant compte « de la nature<br />

et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de<br />

leur effet sur le parti de prévention retenu » (C.E., 22 mai 2012, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de<br />

l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 334087).<br />

Ainsi, des modifications qui n’affectent que quelques dizaines d’hectares pour un P.P.R. qui inclut 24 communes<br />

et qui constituent un assouplissement très limité du règlement de la zone initialement soumis à l’enquête<br />

publique n’ont pas été considérées comme modifiant l’économie générale du projet de P.P.R. (T.A. Melun, 1 er<br />

avr. 2004, Cne de Sucy-en-Brie, n° 00-03747-4 ; T.A. Melun, 12 fév. 2004, Cne de Joinville-le-Pont, n° 00-3393<br />

sol. confirmée en appel : C.A.A. de Paris, 23 fév. 2006, Cne de Joinville-le-pont, n° 04PA01863). Des<br />

modifications qui n’ont eu ni pour effet ni pour objet de requalifier une « zone urbanisée » en « zone naturelle »,<br />

mais seulement de rendre plus cohérent le classement proposé ne constituent pas une atteinte à l’économie<br />

générale du plan (C.A.A. Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n° 05BX01830).<br />

La méthode utilisée par les juridictions pour qualifier l’atteinte à l’économie générale du plan fait également<br />

l’objet d’un contrôle. Ainsi, une cour administrative d’appel ne peut considérer que des modifications qui portent<br />

sur 3 communes (sur 17 concernées) et ne touchent que 3,25 % de la superficie d’application du plan remettent<br />

« nécessairement » en cause l’économie générale du projet dans sa globalité au regard de l’impact de ces<br />

modifications pour les communes concernées sans procéder à une analyse plus approfondie. Les juridictions<br />

administratives doivent en effet apprécier l’impact des modifications sur l’ensemble du plan (et non sur les<br />

seules territoires affectés) et selon les critères déterminés dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2012 (C.E., 22<br />

mai 2012, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n°<br />

334087 : arrêt annulant celui de la Cour administrative de Douai C.A.A. Douai, 17 sept. 2009, M. Jean-Claude<br />

A., n° 07DA01896).<br />

[S’agissant de l’extension d’une zone de précaution après enquête publique voir : C.A.A. Marseille, 2 avr. 2010,<br />

Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, n° 09MA03186].<br />

Lorsque ces modifications remettent en cause l’économie générale du plan, une nouvelle enquête publique doit<br />

être effectuée. Par ailleurs, le préfet peut décider de procéder à une seconde enquête publique même si les<br />

modifications apportées ne sont pas substantielles (C.A.A. Marseille, 31 mars 2011, M. Jean-Michel B., n°<br />

09MA01299).<br />

60

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!